Art. 8, Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.
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Z36033UE
L'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel dresse la liste des experts au cours de la première quinzaine du mois de novembre en tenant compte des besoins des juridictions de son ressort dans la spécialité sollicitée.
Lorsque la cour comporte plus de trois chambres, l'assemblée générale peut se tenir en commission restreinte telle que prévue au dernier alinéa de l'article R. 312-27 du code de l'organisation judiciaire.
Lorsque la cour comporte plus de cinq chambres, l'assemblée générale peut se réunir en une formation restreinte où sont représentées soit toutes les chambres si elle en comporte six soit, si elle en compte davantage, six de ses chambres dont, dans ce cas, quatre statuant respectivement en matière civile, commerciale, sociale et pénale. L'assemblée générale des magistrats du siège désigne chaque année les magistrats qui composent cette formation. La formation restreinte est présidée par le premier président ou son délégué.
Les tribunaux judiciaires, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel sont représentés à l'assemblée générale, même si celle-ci siège en commission restreinte ou en formation restreinte, par un de leurs membres qui participe avec voix consultative à l'examen des demandes. Toutefois, le premier président peut dispenser certaines juridictions de se faire représenter, pourvu qu'un membre au moins de chacune des catégories de juridiction siège à l'assemblée générale.
Le premier président désigne un ou plusieurs magistrats du siège pour exercer les fonctions de rapporteur.
L'assemblée générale se prononce après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.
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