Jurisprudence : Cass. civ. 3, 15-03-2000, n° 98-16.771, Rejet

Cass. civ. 3, 15-03-2000, n° 98-16.771, Rejet

A8274AHW

Référence

Cass. civ. 3, 15-03-2000, n° 98-16.771, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1053907-cass-civ-3-15032000-n-9816771-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
15 Mars 2000
Pourvoi N° 98-16.771
société Parimall Ulis 2, venant aux droits de UII (Union
contre
société Redoute catalogue, société anonyme et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Parimall Ulis 2, venant aux droits de UII (Union internationale immobilière), dont le siège est Courbevoie, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit
1 / de la société Redoute catalogue, société anonyme, dont le siège est Roubaix , 2 / de la société Redoute France, société anonyme, dont le siège est Roubaix, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle ..., MM ..., ..., Mme Di ..., M. ..., Mme ..., MM ..., ..., ..., ..., conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me ..., avocat de la société Parimall Ulis 2, venant aux droits de UII, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des sociétés Redoute catalogue et Redoute France, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1998), que la société la Redoute Catalogue, aux droits de laquelle se trouve la société la Redoute France, est locataire d'un local situé dans un centre commercial donné à bail pour douze années par l'Union internationale immobilière, aux droits de laquelle se trouve la société Parimall Ulis 2, moyennant un loyer composé, selon un avenant du 21 juin 1984, d'un loyer fixe annuel indexé et d'un complément variable établi sur la base de taux appliqués par tranches de chiffres d'affaires ; que la bailleresse ayant accepté le principe du renouvellement du bail, a assigné sa locataire pour voir fixer à la valeur locative le prix du bail renouvelé ;
Attendu que la société Parimall Ulis 2 fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen "1 ) que I'adoption par les parties au contrat de bail d'un procédé binaire de fixation des loyers, valable pour la durée du bail et exclusif des seuls mécanismes de révision des articles 27 et 28 du décret du décret du 30 septembre 1953 ne saurait les priver, sauf volonté expresse de leur part, du bénéfice des règles statutaires de renouvellement du bail commercial ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 23 du décret précité ; 2 ) qu'en toute hypothèse, I'adoption d'un procédé binaire de fixation des loyers, la faculté de prorogation du bail pour une période de neuf ans, aux mêmes conditions, consentie par le preneur au bailleur, et le silence gardé par les parties au contrat quant à l'assise du loyer minimum garanti sur la valeur locative ne caractérisent pas une manifestation de volonté non équivoque de renonciation aux dispositions du statut relatives au loyer renouvelé du bail commercial ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'au surplus, à défaut de volonté contraire des parties, le caractère binaire du loyer adopté par celles-ci dans le bail d'origine ne saurait priver le juge du pouvoir qu'il tient de l'article 23 du décret du 30 septembre 1953 de fixer le montant du loyer renouvelé en cas de désaccord des parties ; qu'en énonçant pourtant que le juge n'avait pas le pouvoir de modifier la partie fixe du loyer binaire et que la clause de loyer binaire devait être intégralement reproduite dans le bail renouvelé, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ainsi que l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la commune intention des parties d'exclure les dispositions du statut des baux commerciaux relatives aux modalités de fixation du loyer résultait de manière claire et non ambiguë des clauses du bail stipulant un loyer variable, la cour d'appel a exactement retenu que ces modalités étaient étrangères à l'article 23 du décret du 30 septembre 1953 et que la clause de loyer, dans ses deux éléments, devait être reconduite dans le bail renouvelé sans que le juge ait le pouvoir de la modifier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parimall Ulis 2 aux dépens ;
société Parimall Ulis 2 à payer aux sociétés Redoute France et Redoute catalogue, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.

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