Jurisprudence : Cass. crim., 01-03-2000, n° 99-86.299, Rejet

Cass. crim., 01-03-2000, n° 99-86.299, Rejet

A1572ATE

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COUR DE CASSATION
Chambre criminelle
Rejet
N° de pourvoi 99-86.299
X
Audience publique du 1er mars 2000
Publié
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par X, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 16 septembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour diffusion d'informations trompeuses, infractions à la législation sur les sociétés et délit d'initié, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 novembre 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X a exercé, jusqu'au 17 mai 1991, les fonctions de président de la société Y, société cotée en bourse ; que les difficultés rencontrées par le groupe constitué autour de la société Y ont conduit, en juillet 1991, à la reprise de cette société par la société Z ; que la Commission des opérations de bourses (COB), ayant constaté certaines anomalies dans la communication financière du groupe et les opérations effectuées sur les titres au cours des mois précédents, a procédé à une enquête ;
Attendu qu'à l'issue de celle-ci, la COB a notifié à X, le 10 janvier 1992, l'ouverture d'une procédure aux fins de sanction administrative ; que, le 14 janvier 1992, elle a transmis au procureur de la République de Paris le rapport établi au terme de ses investigations ; qu'elle a publié, le même jour, un communiqué tenant pour acquis les griefs notifiés à X le 10 janvier ;
Attendu que, le 4 mai 1992, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information des chefs de diffusion d'informations trompeuses, infractions à la législation sur les sociétés, délit d'initié et non-révélation de faits délictueux ;
Attendu que, le 30 juin 1992, la COB, après avoir constaté que la société Y et son président avaient, en novembre et décembre 1990, diffusé, en connaissance de cause, des informations dénuées d'exactitude, de sincérité et de précision, au sens du règlement 90-2 de la COB relatif à l'information du public, a notamment infligé à X une amende de 300 000 francs ; que, sur appel de ce dernier, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 15 janvier 1993, annulé cette décision, au motif que la publication du communiqué avait violé la présomption d'innocence et les droits de la défense ;
Attendu que, le 20 novembre 1998, le juge d'instruction a notifié l'avis de fin d'information à X ; que, par requête du 9 décembre 1998, ce dernier a saisi la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris aux fins d'annulation d'actes de procédure ; que, par l'arrêt attaqué, le juges ont rejeté cette requête ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1350 et suivants du Code civil, 9-2, 10-1 et 12-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, de l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 du protocole n° 7 de ladite Convention et des articles 80, 173, 174, 198 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la règle non bis in idem, violation des droits de la défense
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
aux motifs que l'annulation prononcée, par la cour d'appel de Paris par arrêt du 15 janvier 1993, à raison de la publicité donnée par la COB le 14 janvier 1992, en cours de procédure, dans des conditions portant "atteinte aux droits et libertés constitutionnelles garanties", et limitée aux seules sanctions pécuniaires prononcées le 30 juin 1992 à l'encontre de X sur le fondement des dispositions tant des articles 2 et 3 du règlement 90-02 de ladite Commission que des articles 9-1 et 9-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, ne saurait s'étendre aux investigations et rapport de la COB, antérieurs au 14 janvier 1992, ayant servi de fondement à la décision annulée ;
qu'en tout état de cause, l'atteinte aux droits et libertés constatée par la Cour ne pouvait affecter le rapport par ailleurs transmis le 14 janvier 1992 au procureur de la république de Paris aux fins de poursuites pénales sur le fondement de l'article 10-1 de l'ordonnance précitée, visant des éléments constitutifs différents et ayant un fondement distinct de la procédure administrative prévue par l'article 9-2 ;
qu'au demeurant, la partie de ce rapport, dénonçant d'autres infractions visées au réquisitoire introductif, ne pouvait être affectée par la décision de la cour d'appel qui n'en était pas saisie ;
que, par conséquent, l'arrêt précité n'est pas de nature à entacher de nullité la procédure et le rapport de la COB, transmis au procureur de la République, ni le réquisitoire introductif subséquent du 4 mai 1992, délivrés par ailleurs au vu de trois plaintes déposées pour les mêmes faits par des petits porteurs de Y ;
que l'arrêt de la COB, qu'il appartient aux autorités judiciaires agissant en exécution de l'ordonnance du 28 septembre 1967, de recueillir obligatoirement, n'est pas, aux termes de l'article 12-1, le préalable nécessaire aux poursuites engagées ;
qu'à le supposer nul, le rapport de la COB en date du 14 janvier 1992 serait sans conséquence sur le réquisitoire introductif du 4 mai 1992, visant ladite ordonnance ;
alors que, d'une part, après avoir elle-même constaté dans l'arrêt attaqué que le demandeur avait, avant les poursuites pénales engagées à son encontre, fait l'objet d'une procédure aux fins de sanctions pécuniaires qui lui avaient été notifiées par la COB en application des articles 9-1 et 9-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, la chambre d'accusation a violé la règle non bis in idem rappelée par l'article 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifié par la France le 1er novembre 1988, en refusant d'annuler les poursuites pénales ultérieurement exercées pour les mêmes faits à l'encontre de la même personne sur le fondement de l'article 10-1 de ladite ordonnance, le Conseil Constitutionnel ayant formellement décidé que les poursuites pénales et administratives susceptibles d'être exercées à l'encontre d'une même personne sur le fondement des articles 9-2 et 10-1 de l'ordonnance susvisée, visaient les mêmes faits ;
alors que, d'autre part, en l'état de la violation du principe de la présomption d'innocence constitutive, selon l'arrêt définitivement rendu par la juridiction civile, d'une atteinte aux droits et libertés constitutionnelles garanties et commise par la COB le jour même où cet organisme transmettait son rapport au parquet en même temps qu'il publiait une note dénonçant exactement les mêmes faits que ceux qu'il invoquait dans son rapport pour solliciter des poursuites pénales contre le demandeur, la chambre d'accusation a violé les droits de la défense ainsi que l'article 62 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 174 du Code de procédure pénale, en refusant d'annuler le réquisitoire introductif délivré au seul vu de ce rapport ;
et qu'enfin, l'article 12-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 disposant que l'avis de la COB est obligatoirement demandé en cas de poursuites engagées en exécution de l'article 10-1, et le demandeur ayant, dans son mémoire, invoqué le défaut de demande de cet avis au cours des poursuites pénales exercées à son encontre, la chambre d'accusation a laissé ce moyen de nullité sans réponse en se bornant à déclarer que l'avis prévu par le texte précité n'est pas le préalable nécessaire aux poursuites ;
Sur le moyen pris en sa première branche
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation d'actes de procédure présentée par le prévenu, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, critiqué par le demandeur, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors, d'une part, que la règle " non bis in idem " consacrée par l'article 4 du protocole n°7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale, d'autre part, qu'elle n'interdit pas l'exercice de poursuites devant le juge répressif parallèlement à une procédure conduite devant la COB aux fins de sanctions administratives ;
Sur le moyen pris en sa deuxième branche
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente, prise de l'annulation, par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 1993, de la procédure administrative d'enquête, les juges, après avoir rappelé que l'arrêt précité a annulé les sanctions pécuniaires prononcées contre X, énoncent que cette décision n'est pas de nature à entacher de nullité la procédure et le rapport de la COB transmis au procureur de la République, ni le réquisitoire introductif subséquent du 4 mai 1992, délivré par ailleurs au vu de trois plaintes déposées pour les mêmes faits par des petits porteurs de la société Y ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le grief n'est pas fondé ;
Sur le moyen pris en sa troisième branche
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de l'absence de demande d'avis de la COB prévu par l'article 12-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, dans les cas où la COB transmet au procureur de la République, en vue de poursuites judiciaires, le dossier établi par ses services, les conclusions de son rapport constituent l'avis exigé par l'article 12-1 de ladite ordonnance, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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