Art. R77-10-9, Code de justice administrative
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L5505LEM
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 811-1, les parties peuvent interjeter appel, devant la cour administrative d'appel compétente, de tout jugement rendu par un tribunal administratif sur une action de groupe.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Le point sur l'action en contentieux administratif » / le point sur... / lexbase public n°475 du 5 octobre 2017 Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'action de groupe / TITRE « La détermination de la juridiction compétente, le concours entre actions de groupe et actions individuelles et les voies de recours » Abonnés
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