Art. 8, Décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture

Art. 8, Décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture

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Z12562QS

I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° Le projet de contrat pluriannuel conclu avec l'Etat qui fixe les objectifs de performance de l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose et comporte notamment des stipulations relatives à la stratégie de l'établissement en matière d'offre de formations initiale et continue, de recherche et de gestion prévisionnelle des ressources humaines ;
2° Le budget, ses modifications et le compte financier ;
3° Les projets de conventions relatives à la coordination de l'offre de formation et de la stratégie de recherche de l'école avec celles d'autres établissements d'enseignement supérieur et organismes de recherche dans le cadre des regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation ;
4° Les programmes d'enseignement, les demandes d'accréditation et d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux ou des titres réglementés, les évaluations préalables à ces demandes, ainsi que la création des autres diplômes ou certifications délivrés par l'école, le règlement des études de l'école et les conditions d'admission des étudiants ;
5° Le règlement intérieur de l'école ;
6° Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière, les projets de conventions d'utilisation des immeubles, les projets de vente, de location, d'achat et de prise à bail d'immeubles, les conditions générales dans lesquelles les espaces de l'établissement sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;
7° Les catégories de contrats ou de conventions, ainsi que les autorisations d'occupation du domaine public qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;
8° Les décisions de participation à toute forme de groupement public ou privé ;
9° Les décisions de création de filiales et de prise de participation ainsi que de création de fondations ;
10° Les décisions d'acceptation ou de refus des dons et legs ;
11° Le tarif des prestations proposées par l'établissement ;
12° Les décisions d'exploiter des brevets et licences, de commercialiser des produits de leurs activités ;
13° Les mandats autorisant le directeur à engager toute action en justice, ainsi qu'à transiger ou à recourir à l'arbitrage.
Le conseil d'administration reçoit communication et débat du bilan social et du rapport d'activité annuels établis par le directeur de l'école. Il est informé des conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels contractuels.
II. - Les délibérations prévues aux 1°, 3° et 4° du I sont adoptées après avis du conseil pédagogique et scientifique.
III. - Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certaines de ses attributions prévues au 10° à 13° du I dans les conditions qu'il détermine. Celui-ci rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance du conseil d'administration qui leur fait suite.

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