Jurisprudence : Cass. com., 22-02-2000, n° 97-17945, publié au bulletin, Rejet.

Cass. com., 22-02-2000, n° 97-17945, publié au bulletin, Rejet.

A5247AWA

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Chambre commerciale
Audience publique du 22 Février 2000
Pourvoi n° 97-17.945
Société centrale immobilière du à Paris 2e
¢
direction générale des Impôts et autre.
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 22 Février 2000
Rejet.
N° de pourvoi 97-17.945
Président M. Dumas .

Demandeur Société centrale immobilière du à Paris 2e
Défendeur direction générale des Impôts et autre.
Rapporteur M. ....
Avocat général Mme Piniot.
Avocat la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Mme ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 3 juin 1997), que la Société centrale immobilière du à Paris, par acte notarié du 13 juin 1987, en se plaçant sous le régime des marchands de biens prévu par l'article 1115 du Code général des impôts ; qu'étant apparu, à la suite d'un contrôle fiscal, qu'elle ne l'avait pas vendu dans le délai de cinq ans, elle a fait l'objet d'un redressement portant sur un complément de droits et sur la pénalité de 6 % prévue par l'article 1840 G du même Code ; que sa réclamation contre l'avis de mise en recouvrement ayant été rejetée, elle a assigné le directeur des vérifications de la région Ile-de-France pour faire déclarer la procédure irrégulière et obtenir le remboursement de la somme versée ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que la société reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté en totalité les demandes de décharge des droits d'enregistrement litigieux alors, selon le pourvoi, que le droit supplémentaire prévu par l'article 1840 G du Code général des impôts constitue une sanction ayant le caractère d'une punition et que cette disposition n'a pas institué à l'encontre de la décision de l'Administration qui l'inflige un recours de pleine juridiction permettant au tribunal de se prononcer sur le principe et le montant de ce droit supplémentaire ; d'où il suit que le tribunal devait écarter ce texte comme contraire à l'article 61 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'en ne le faisant pas, il a violé cette disposition conventionnelle ;
Mais attendu que si l'article 61 de la Convention européenne des droits de l'homme ouvre un recours de pleine juridiction pour que la sanction fiscale appliquée par l'administration puisse être proportionnée au comportement du contribuable dans les circonstances de l'espèce, le juge du fond ne peut exercer le pouvoir qui lui est ainsi conféré qu'en étant mis en mesure, par la partie qui le lui demande, d'apprécier la réalité et la portée des faits sur lesquels elle se fonde ; que par suite le moyen tiré de la violation de l'article 61 de la Convention qui n'a pas été invoqué devant le juge du fond est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Sur le troisième moyen (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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