Jurisprudence : Cass. civ. 1, 25-01-2000, n° 97-22.658, Rejet.

Cass. civ. 1, 25-01-2000, n° 97-22.658, Rejet.

A5346AWW

Référence

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Première chambre civile
Audience publique du 25 Janvier 2000
Pourvoi n° 97-22.658
Consorts ...
¢
Société mutuelle assurances aériennes et associations et autre.
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 25 Janvier 2000
Rejet.
N° de pourvoi 97-22.658 98-12183
Président M. Lemontey .

Demandeur Consorts ...
Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin
Défendeur Société mutuelle assurances aériennes et associations et autre.
Société mutuelle assurances aériennes et associations et autre.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sainte-Rose.
Avocats la SCP Tiffreau, MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu leur connexité, joint les pourvois nos 97-22658 et 98-12183 ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mlle ... ;
Sur le moyen unique du pourvoi de M. ... et Mlle ..., pris en ses deux branches, et sur le moyen unique de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin, pris en ses deux branches
Attendu que, le 15 août 1989, un aéronef appartenant à l'association Aéro-club de Roupy, assuré auprès de la Société mutuelle d'assurances aériennes et associations (SM3A), et piloté par M. Alain ..., s'est écrasé au sol peu après son décollage de l'aérodrome de Roupy ; que M. Mario ... et Mlle Monica ..., qui avaient pris place à bord de l'appareil, ont été blessés ; qu'un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 5 mai 1992 a déclaré M. ... coupable de blessures involontaires ; que M. ..., qui s'était constitué partie civile devant la juridiction correctionnelle, et aux côtés duquel était intervenue la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin, a ensuite saisi, en décembre 1992, la juridiction civile de demandes tendant à la réparation des préjudices subis dans l'accident ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 septembre 1997) d'avoir déclaré ces demandes irrecevables comme prescrites par application des articles L 322-3 et L 321-5 du Code de l'aviation civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, même devant un juge incompétent, la constitution de partie civile greffée sur l'action publique qui a donné lieu à une décision de condamnation est assimilée à une demande en justice ayant interrompu la prescription de l'action civile, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2244, 2246 et 2247 du Code civil ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la constitution de la partie civile greffée sur l'action publique, ayant pour objet de statuer sur la faute de l'auteur de l'accident dont elle a été victime, manifeste son intention de mettre en cause sa responsabilité, même si elle n'a pas chiffré son préjudice, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore violé les mêmes textes ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que la seule circonstance de l'intervention d'une constitution de partie civile ne peut suffire à interrompre la prescription dès lors que la victime se constitue partie civile devant la juridiction répressive aux seules fins, par sa présence, de corroborer l'action publique, constate que M. ... a seulement demandé devant le tribunal correctionnel qu'il lui soit donné acte de sa constitution de partie civile et n'a formé aucune demande tendant à la réparation de son préjudice ; qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que, par cette intervention purement formelle, il n'avait pas manifesté son intention de mettre en cause la responsabilité du transporteur, elle en a exactement déduit que cette intervention, qui ne peut donc être assimilée à une demande en justice, n'a pu interrompre le délai de prescription ;
D'où il suit que le moyen des pourvois ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois.

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