Jurisprudence : Cass. civ. 3, 14-12-1999, n° 97-20.696, Rejet

Cass. civ. 3, 14-12-1999, n° 97-20.696, Rejet

A5306AWG

Référence

Cass. civ. 3, 14-12-1999, n° 97-20.696, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1053408-cass-civ-3-14121999-n-9720696-rejet
Copier


Troisième chambre civile
Audience publique du 14 Décembre 1999
Pourvoi n° 97-20.696
société Sadar, société civile immobilière
¢
syndicat des copropriétaires du Paris, représenté par
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 14 Décembre 1999
Rejet
N° de pourvoi 97-20.696
Président M. BEAUVOIS

Demandeur société Sadar, société civile immobilière
Défendeur syndicat des copropriétaires du Paris, représenté parson syndic M. Claude ..., exerçant sous l'enseigne "Paris France Immobilier"
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Sadar, société civile immobilière, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du Paris, représenté par son syndic M. Claude ..., exerçant sous l'enseigne "Paris France Immobilier", dont le siège est Paris,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sadar, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des copropriétaires du à Paris 9e, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé
Attendu, qu'ayant relevé que le règlement de copropriété stipulait que "rien ne devra faire ni laisser faire dans les locaux qui puisse nuire à la tranquillité et à la bonne tenue de la maison", la cour d'appel, qui a retenu que l'activité de sex-shop était contraire à cette clause et relevé que l'évolution du quartier ne pouvait avoir pour effet de priver le règlement de copropriété du caractère conventionnel qu'il a entre tous les copropriétaires, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en retenant que les travaux n'ayant pas été autorisés, même a posteriori restaient irréguliers, que le syndicat était en droit d'en obtenir la démolition et que l'objection de la société Sadar, selon laquelle ils n'auraient été entrepris ni par elle ni par son locataire, était inopérante ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a réfuté le moyen de la décision de première instance en relevant que la société Sadar admettait avoir modifié la façade sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et que ces travaux de façade ayant affecté l'aspect extérieur de l'immeuble étaient irréguliers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sadar aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sadar à payer au syndicat des copropriétaires du à Paris 9e la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.