Jurisprudence : Cass. soc., 05-11-1999, n° 98-11.633, Rejet

Cass. soc., 05-11-1999, n° 98-11.633, Rejet

A8975AGI

Référence

Cass. soc., 05-11-1999, n° 98-11.633, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1053219-cass-soc-05111999-n-9811633-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
05 Novembre 1999
Pourvoi N° 98-11.633
Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est
contre
Mme Andrée ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est Marseille , en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de Mme Andrée ..., demeurant Ajaccio, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM ..., ..., Mme ..., M. ..., conseillers, MM ..., ..., Mme ..., M. ..., conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, de la SCP Gatineau, avocat de Mme ..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a notifié à Mme ..., le 20 octobre 1989, qu'elle était admise à racheter des cotisations d'assurance vieillesse au titre de son activité au Maroc pendant les années 1958 à 1964, la date limite du paiement des cotisations étant fixée au 20 octobre 1993 ; que, par lettre du 27 février 1990, elle lui a notifié que, compte tenu d'une aide de l'Etat à concurrence de 88 %, les cotisations à sa charge s'élevaient à 5 823 francs, à payer avant le 20 octobre 1993 ;
qu'après son dernier paiement, du 30 juin 1993, Mme ... restait devoir 593 francs ; que, le 17 janvier 1994, la Caisse lui a notifié que sa demande de rachat était annulée et lui a restitué les cotisations déjà versées ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 25 novembre 1997) a accueilli le recours de Mme ... ;
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le régime d'assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être ni modifié ni aménagé par la volonté des parties ;
qu'aux termes de l'article R742-39, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, applicable aux rachats de cotisations opérés dans le cadre des dispositions de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés, si, à l'expiration de la période de quatre ans dans la limite de laquelle les versements dus au titre d'un rachat de cotisations doivent être effectués, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date limite de paiement notifiée à Mme ..., celle-ci n'avait pas versé le solde des cotisations dues, et qui a cependant infirmé l'annulation du rachat et le remboursement des sommes versées auquel la Caisse avait procédé, a violé les articles L742-2 et R742-39, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'obligation d'information mise à la charge des caisses et des services gestionnaires des régimes de base d'assurance vieillesse ne saurait être étendue au-delà des prévisions de l'article L161-7 du Code de la sécurité sociale, lesquelles n'incluent l'obligation ni de rappeler à l'intéressé, avant la date limite de paiement, qu'il ne s'est pas acquitté de l'intégralité des cotisations dues au titre d'un rachat, ni d'attirer son attention sur les conséquences de son abstention ;
que la cour d'appel, qui a énoncé que, dans l'exercice de leur mission, ces organismes étaient tenus d'un devoir de conseil à l'égard des bénéficiaires, et qui a déclaré que la Caisse avait manqué à son devoir de conseil en ne réclamant pas à Mme ... le solde des cotisations avant l'échéance, et qu'elle était responsable du non-respect des dispositions de l'article R351-37-6 du Code de la sécurité sociale, dont elle ne pouvait se prévaloir, a violé les articles L161-17, L742-2 et R742-39, alinéa 3, du même Code ; et alors, enfin, que le manquement à un devoir de conseil n'ouvre droit qu'à la réparation du préjudice subi ;
que la cour d'appel, qui a considéré que la Caisse avait manqué à son devoir de conseil à l'égard de Mme ... pour accorder à cette dernière, non la réparation du préjudice qu'elle aurait subi, mais le rachat de cotisations hors des conditions légales, a violé les articles L742-2 et R742-39, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que la Sécurité sociale avait été instituée pour assurer les individus contre les conséquences financières de certains risques, et notamment la vieillesse, par l'intermédiaire d'organismes gestionnaires, qui, dans l'exercice de leur mission, sont tenus d'un devoir de conseil, l'arrêt attaqué retient à bon droit que la caisse régionale d'assurance maladie, en ne réclamant pas à Mme ... le solde de cotisations avant la date limite, avait, eu égard aux conséquences résultant de l'expiration de ce délai, manqué à son devoir de conseil ; que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le mode de réparation du préjudice qui en résultait, en a exactement déduit que la Caisse ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article R742-39, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, au non-respect duquel sa carence avait concouru ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est aux dépens ;
Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est à verser à Mme ... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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