Jurisprudence : Cass. soc., 20-10-1999, n° 98-60.380, Cassation.

Cass. soc., 20-10-1999, n° 98-60.380, Cassation.

A4832AG3

Référence

Cass. soc., 20-10-1999, n° 98-60.380, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1053092-cass-soc-20101999-n-9860380-cassation
Copier


Chambre sociale
Audience publique du 20 Octobre 1999
Pourvoi n° 98-60.380
Syndicat AGRHIP-CFDT
¢
M. ..., président du groupement d'intérêt économique PMH et autres.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 20 Octobre 1999
Cassation.
N° de pourvoi 98-60.380
Président M. Gélineau-Larrivet .

Demandeur Syndicat AGRHIP-CFDT
Défendeur M. ..., président du groupement d'intérêt économique PMH et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Martin.
Avocat la SCP Célice, Blancpain et Soltner.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur les deux moyens réunis
Vu les articles L 423-7 et L 433-4 du Code du travail ;
Attendu qu'en vertu des articles susvisés sont électeurs pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'entreprise les salariés des deux sexes âgés de 16 ans accomplis travaillant depuis 3 mois au moins dans l'entreprise ; qu'il en résulte que pour qu'un salarié vacataire occupé par intermittence dans l'entreprise soit électeur, il suffit qu'il ait travaillé dans celle-ci au moins à deux reprises dans les trois mois précédant l'élection ;
Attendu que pour débouter le syndicat AGRHIP-FGA-CFDT des employés du Pari mutuel hippodrome de leur demande tendant à voir fixer à 6 le nombre de vacations exigées des salariés vacataires pour être électeurs le tribunal d'instance après avoir relevé qu'en 1997 le nombre de vacations par salarié a varié de 3 à 91, énonce essentiellement que les vacataires qui sont souvent embauchés doivent être assimilés aux salariés permanents et qu'il convient de fixer à 12 pour le dernier trimestre le nombre de vacations exigées pour être électeur ;
Qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance a ajouté une condition à la loi et a ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 16e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 15e.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.