Art. 7, Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon (1)

Art. 7, Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon (1)

Lecture: 2 min

Z51138RB

Les dispositions des chapitres V et VI du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au premier alinéa de l'article L. 815-1, les mots : " ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : ", dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 815-11, les mots : " ou des départements mentionnés à l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : ", des départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

3° (Abrogé)

4° Aux articles L. 815-2, L. 815-10, L. 815-11, L. 815-13, L. 815-16, L. 815-18, L. 815-20, L. 815-21, au premier alinéa de l'article L. 815-7 et au dernier alinéa de l'article L. 815-19, la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est substituée aux organismes et services visés auxdits articles. Pour la mise en œuvre du dernier alinéa de l'article L. 815-11, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées au titre V du livre III, à l'article L. 511-1, au titre III du présent livre et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, ou sur les prestations mentionnées au titre II de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux articles 11,12-1 et 13-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée ” ;

5° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 815-7, l'article L. 815-8 et le deuxième alinéa de l'article L. 815-19 ne sont pas applicables ;

6° A l'article L. 815-15, les mots : " des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier " sont remplacés par les mots : " de l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 " ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 815-19, les mots : " aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7, à l'exception de ceux qui gèrent les régimes de retraites de l'Etat et des collectivités locales " sont remplacés par les mots : " la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

8° A compter du 1er juillet 2016, les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et des plafonds de ressources opposables sont égaux à la somme des montants des allocations minimales et supplémentaires fixés au 30 juin 2016 dans le cadre des règles en vigueur à cette date et sont revalorisés dans les conditions fixées à l'article L. 816-2 et au g du 1° de l'article 5 ;

9° Les personnes titulaires, au 1er juillet 2016, de l'allocation minimale, de l'allocation supplémentaire ou de l'allocation spéciale continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur, sous réserve de l'application des articles L. 815-11 et L. 815-12 ;

10° A l'article L. 815-12, après les mots : " du territoire métropolitain ", sont insérés les mots : " de Saint-Pierre et Miquelon ".

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.