Art. 13, Décret n°68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'Etablissement public foncier de Normandie.

Art. 13, Décret n°68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'Etablissement public foncier de Normandie.

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Z80272I8

Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

Le directeur général est chargé de l'instruction des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et du bureau. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que le budget et les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 1er.

Il assure la gestion de l'établissement. Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration, signe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition, d'échange ou de location. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

Le directeur général, ou son adjoint, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration, à chacune de ses réunions.

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