Jurisprudence : Cass. soc., 12-07-1999, n° 97-41.131, Cassation partielle.

Cass. soc., 12-07-1999, n° 97-41.131, Cassation partielle.

A4760AGE

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Chambre sociale
Audience publique du 12 Juillet 1999
Pourvoi n° 97-41.131
M. ...
¢
société Transports Gelin.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 12 Juillet 1999
Cassation partielle.
N° de pourvoi 97-41.131
Président M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .

Demandeur M. ...
Défendeur société Transports Gelin.
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Kehrig.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que M. ... a été embauché par la société Transports Gelin selon contrat à durée déterminée pour le remplacement d'un salarié absent ; que le contrat avait débuté le 15 janvier 1996 et devait se terminer le 14 juillet 1996 ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, le salarié a été déclaré, le 6 mai 1996, par le médecin du Travail " apte à reprendre la conduite d'un véhicule poids lourd, sous réserve de rentrer tous les soirs à son domicile, et inapte à la conduite poids lourds sur des longs trajets type international " ; que par lettre du 15 mai 1996, l'employeur informait le salarié de ce qu'" aucun poste de conducteur en relation avec son inaptitude en accord avec la décision du médecin du Travail " ne pouvait lui être proposé, et qu'il était mis fin à son contrat de travail ; qu'estimant que cette mesure contrevenait aux dispositions de l'article L 122-3-8 du Code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen
Vu l'article L 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur est tenu de prendre en considération les avis du médecin du Travail ; que c'est à l'employeur de tirer les conséquences de l'avis du médecin du Travail sur le contrat ; que les recommandations du médecin du travail ne doivent pas être traitées à la légère sous peine d'un abus de droit ; que pour le reclassement, l'employeur a une obligation de moyen et non de résultat ; que la force majeure est un événement imprévisible, inévitable et insurmontable qui rend impossible l'exécution du contrat de travail entraînant la rupture de celui-ci ; que la décision, sans équivoque, du médecin du Travail a obligé l'employeur, qui n'avait au moment des faits aucune possibilité de reclassement à un autre poste, à rompre le contrat de travail ; qu'au vu des circonstances de l'espèce, le conseil de prud'hommes considère que le contrat à durée déterminée a été rompu pour cas de force majeure ;
Attendu cependant que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la déclaration d'inaptitude par le médecin du Travail ne présente pas le caractère d'imprévisibilité de la force majeure autorisant la rupture du contrat à durée déterminée avant son terme, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et les dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 3 février 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Argentan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alençon.

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