Jurisprudence : Cass. soc., 06-07-1999, n° 96-45.665, publié, Rejet.

Cass. soc., 06-07-1999, n° 96-45.665, publié, Rejet.

A4667AGX

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Chambre sociale
Audience publique du 6 Juillet 1999
Pourvoi n° 96-45.665
Société Plastic Omnium
¢
M. ... et autre.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 6 Juillet 1999
Rejet.
N° de pourvoi 96-45.665
Président M. Gélineau-Larrivet .

Demandeur Société Plastic Omnium
Défendeur M. ... et autre.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Lyon-Caen.
Avocats la SCP Baraduc et Duhamel, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu que M. ..., engagé le 3 septembre 1993 par la société Plastic Omnium a été licencié pour motif économique le 24 décembre 1993 ;
Attendu que la société Plastic Omnium fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 24 octobre 1996) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts et à rembourser à l'organisme ayant servi des indemnités de chômage à M. ... le montant des indemnités servies dans la limite de six mois alors, selon le moyen, que d'une part, en présence d'un plan social prévoyant des mesures précises de reclassement auxquelles le salarié n'a donné aucune suite malgré les propositions précises qui lui ont été faites l'employeur est présumé avoir rempli son obligation de reclassement, qu'en énonçant que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de satisfaire à l'obligation de reclassement alors qu'il appartient au salarié demeuré totalement passif et refusant tous les contacts proposés de démontrer l'insuffisance ou l'inadéquation des mesures de reclassement proposées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L 321-4-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, que cette obligation ne peut être confondue avec celle de former le salarié à un emploi nouveau, qu'en énonçant que l'employeur était tenu de procurer au salarié une formation lui permettant d'accéder aux emplois disponibles au sein du groupe sans rapport avec le poste de mouliste précédemment occupé, la cour d'appel a violé l'article L 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que, dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ;
Et attendu, qu'ayant relevé que l'employeur s'était borné à faire état d'une liste de postes vacants contenue dans le plan social qui concernait des emplois distincts de celui occupé par le salarié, sans faire à celui-ci aucune proposition de reclassement ni prévoir son adaptation à l'un des emplois disponibles, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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