Jurisprudence : Cass. soc., 29-06-1999, n° 97-41.567, Rejet.

Cass. soc., 29-06-1999, n° 97-41.567, Rejet.

A4754AG8

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Chambre sociale
Audience publique du 29 Juin 1999
Pourvoi n° 97-41.567
Association départementaledes pupilles de l'enseignement public de
¢
M. ... et autres.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 29 Juin 1999
Rejet.
N° de pourvoi 97-41.567 et 97-44382 97-45376
Président M. Gélineau-Larrivet .

Demandeur Association départementaledes pupilles de l'enseignement public del'Indre
Département de l'Indre
Défendeur M. ... et autres.
M. ... et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Kehrig.
Avocat la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Ancel et Couturier-Heller.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu leur connexité, joint les pourvois nos 97-41567, 97-44382 et 97-45376 ;
Attendu que M. ... et quatorze autres salariés ont été engagés dans trois établissements distincts, en qualité d'éducateurs, par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Indre (ADPEPI) qui gère un institut médico-éducatif ; qu'ils doivent assurer une présence de nuit dans ces établissements en chambre de veille ; qu'en soutenant que ce travail de nuit doit être considéré comme du travail effectif, ils ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaires ;
Sur le pourvoi n° 97-41567 formé par l'ADPEPI contre le jugement du conseil de prud'hommes de Châteauroux du 12 février 1997
Déclare recevable l'intervention volontaire à titre accessoire du ministre de l'Emploi et de la Solidarité ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ADPEPI a formé à la fois un pourvoi en cassation et un appel contre le jugement du conseil de prud'hommes de Châteauroux du 12 février 1997 ; que par arrêt du 10 juillet 1997 également frappé d'un pourvoi qui n'invoque pas l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a déclaré l'appel recevable ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé contre le jugement, qui a été déclaré irrévocablement comme rendu en premier ressort, n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi incident n° 97-44382 du ministre de l'Emploi et de la Solidarité formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 10 juillet 1997
Sur le premier moyen
Attendu que le ministre de l'Emploi et de la Solidarité fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son intervention alors, selon le moyen, que le caractère oral de la procédure n'exclut pas la possibilité d'intervenir à titre accessoire pour soutenir les prétentions d'une partie par voie de conclusions écrites ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 68 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 554 du même Code ;
Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale les conclusions d'intervention déposées par une partie, ne peuvent, à défaut de comparution ou de représentation de cette partie à l'audience des débats, être prise en considération ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le ministre de l'Emploi et de la Solidarité n'avait pas comparu, ni personne pour lui, a décidé, à bon droit, que son intervention n'était pas recevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis
Vu les articles 609 et 610 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que n'est pas recevable le pourvoi formé par une personne contre une décision à laquelle elle n'était pas partie et qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ;
Attendu que le ministre de l'Emploi et de la Solidarité, dont l'intervention a été déclarée irrecevable et au profit duquel ou à l'encontre duquel aucune condamnation n'a été prononcée, n'est pas recevable à critiquer au fond par des moyens distincts l'arrêt rendu dans une instance opposant l'ADPEPI à ses salariés ;
D'où il suit que le pourvoi, en ce qu'il critique au fond l'arrêt, est irrecevable ;
Sur les pourvois nos 97-44382 et 97-45376 formés par l'ADPEPI et le département de l'Indre contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 10 juillet 1997
Déclare recevable l'intervention volontaire à titre accessoire de la Fédération nationale de l'action sociale force ouvrière ;
Sur les trois moyens réunis de l'ADPEPI et sur le moyen unique du département de l'Indre
Attendu que l'ADPEPI et le département de l'Indre font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ADPEPI à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, alors, selon les moyens de l'ADPEPI, que premièrement l'article 16 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées dispose que " les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements ou services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées en tout ou en partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions s'imposent aux autorités compétentes pour fixer la tarification " ; qu'en vertu de ce texte, la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 n'ayant pu prendre effet qu'après son agrément par le ministre compétent, ce qui lui confère le caractère d'un acte administratif, méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs et viole la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'arrêt attaqué qui " écarte " certaines dispositions de cette convention collective instituant un système d'horaire d'équivalence pour le personnel éducatif appelé à assurer en chambre de " veille " la responsabilité d'une surveillance nocturne et condamne l'ADPEPI à verser des salaires non prévus par ladite convention collective, donnant ainsi effet à des dispositions conventionnelles non agrées ; que de plus, en procédant de la sorte, l'arrêt attaqué a également directement violé la décision ministérielle d'agrément, en méconnaissance de nouveau du principe de la séparation des pouvoirs et en violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; alors deuxièmement qu'en vertu de l'article 16 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 précité, ainsi que le faisait valoir l'ADPEPI dans ses conclusions d'appel, les dispositions de la convention collective précitée ne pouvant prendre effet qu'après avoir fait l'objet d'un agrément du ministre compétent, viole les dispositions d'ordre public dudit article 16 de la loi du 30 juin 1975, l'arrêt attaqué qui écarte certaines dispositions de cette convention collective instituant un système d'horaire d'équivalence pour le personnel éducatif appelé à assurer en chambre de " veille " la responsabilité d'une surveillance nocturne et condamne l'association à verser des salaires non prévus par cette convention collective, en donnant effet à des dispositions ne résultant pas d'une convention collective agréée ; alors troisièmement que l'article L 212-2 du Code du travail résultant de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 dispose que des décrets fixent notamment les conditions de recours aux astreintes et prévoient qu'il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement aux dispositions de ces décrets ;
qu'il s'ensuit que, l'article L 212-2 ne comportant par lui-même aucune disposition afférente aux conditions de recours aux astreintes et aucun décret régissant les conditions de recours aux astreintes n'ayant encore été publié à la date des faits litigieux, viole le texte précité l'arrêt attaqué qui considère, en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour de Cassation, que le régime d'équivalence institué par la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 16 mars 1966 serait inapplicable parce que ladite convention collective a fait l'objet d'un agrément par arrêté ministériel mais non d'une extension par arrêté ministériel ; que fait une fausse application de l'article L 132-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, pour vérifier si le système d'équivalence prévu par la Convention collective nationale du 15 mars 1966 est au moins aussi favorable que le système légal, assimile à un travail éducatif le temps pendant lequel l'éducateur prend son sommeil, compare le régime conventionnel spécifique de l'éducateur, non pas au régime légal, mais à celui résultant de dispositions de la convention collective appliquées hors de leur champ d'application, omet de prendre en considération le fait qu'il est attribué aux éducateurs par la convention collective un congé supplémentaire de 18 jours par an, ainsi qu'une bonification indiciaire spécifique et des primes significatives, notamment pour tenir compte des sujétions d'internat dont les astreintes de nuit font partie intégrante ; et que, plus subsidiairement, ayant écarté l'application des dispositions conventionnelles relatives au système d'équivalence propre au personnel éducatif appelé à assurer en chambre de " veille " la responsabilité d'une surveillance nocturne, viole encore ladite Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur à la rémunération complète de chaque heure de surveillance nocturne, non selon le SMIC, mais selon les barèmes de la convention collective ainsi appliqués à des hypothèses non prévues par celle-ci ; que, de surcroît, méconnaît le principe " à travail égal, salaire égal " et viole les articles L 140-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui consacre la solution selon laquelle le temps passé par un personnel éducatif à dormir la nuit dans une chambre de " veille " devrait être rémunéré au même tarif que le temps de travail effectif de jour d'un personnel éducatif ; alors, selon le moyen du département, qu'une convention collective applicable dans l'entreprise peut déroger aux dispositions de droit commun relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail et aux conditions de recours aux astreintes ; qu'une telle convention peut ainsi établir dans l'entreprise par dérogation au principe de l'assimilation des heures d'astreinte aux heures de travail effectif, un régime d'horaires d'équivalence des heures de veille effectuées par les salariés ;
que tout en admettant l'applicabilité aux établissements de l'ADPEPI de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la cour d'appel a cependant décidé que l'article 11 de l'annexe 3 de cette convention établissant un régime d'horaires d'équivalence des heures de veille des personnels éducatifs, ne pouvait déroger au droit commun de l'assimilation des heures de veille aux heures de travail effectif ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L 132-4, L 212-2 et L 212-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'un horaire d'équivalence ne peut résulter, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L 212-4 du Code du travail, que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L 212-2 du même Code ; qu'une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L 132-26 du Code du travail ; qu'une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions ; que la cour d'appel ayant relevé que la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 n'avait fait l'objet que d'un agrément, a décidé, à bon droit, qu'elle ne pouvait valablement édicter un horaire d'équivalence ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, d'une part, que les salariés devaient effectuer des heures de présence la nuit dans une chambre spécialement mise à leur disposition sur le lieu du travail afin de répondre à tout moment à toute sollicitation émanant soit des pensionnaires de l'établissement, soit des veilleurs de nuit, d'autre part, que leur intervention pouvait recouvrir un aspect éducatif et répondait aux besoins et à l'activité de l'association qui est d'accueillir des mineurs et des jeunes adultes déficients intellectuels ; qu'en l'état de ces constatations, elle a exactement décidé que ces heures de surveillance de nuit au cours desquelles les salariés devaient se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles constituaient un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme des heures normales de travail en tenant compte, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la convention collective applicable sans que puisse être opposé aux salariés un régime conventionnel d'heures d'équivalence qui leur était moins favorable ;
Attendu, enfin, que le principe " à travail égal, salaire égal " ne saurait conduire à réduire la rémunération d'un salarié au motif qu'un autre salarié assurant un travail d'une valeur supérieure percevrait la même rémunération ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS
DÉCLARE le pourvoi no 97-41567 de l'ADPEPI IRRECEVABLE ;
REJETTE le pourvoi incident du ministre de l'Emploi en ce qui concerne la recevabilité de son intervention devant la cour d'appel, le déclare irrecevable pour le surplus ;
REJETTE les pourvois nos 97-44382 et 97-45376 de l'ADPEPI et du département de l'Indre.

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