Jurisprudence : Cass. soc., 16-06-1999, n° 98-43.696, inédit, Cassation

Cass. soc., 16-06-1999, n° 98-43.696, inédit, Cassation

A3143AGI

Référence

Cass. soc., 16-06-1999, n° 98-43.696, inédit, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1052748-cass-soc-16061999-n-9843696-inedit-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
16 Juin 1999
Pourvoi N° 98-43.696
société Air Liberté
contre
M. Benoit Pierre ... et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Air Liberté, dont le siège est Rungis, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, au profit
1 / de M. Benoit Pierre ..., demeurant 6, avenue 2 / du syndicat CGT des Personnels Air Liberté, dont le siège est Rungis , défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. ..., Mme Lemoine ..., conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Air Liberté, les conclusions de M de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L 521-1 du Code du travail, ensemble les articles L 521-2 et L 521-6 du Code du travail ;
Attendu que M. ..., employé comme steward par la société Air Liberté, a pris part, le 27 février 1998, à une grève du personnel navigant de cette société ; que contestant la retenue opérée par l'employeur pour cette journée de grève, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que, pour condamner la société Air Liberté à payer à M. ... une provision de 1 599,48 francs, correspondant au salaire indûment retenu pour la journée de grève du 27 février 1998, l'ordonnance de référé attaquée énonce que cette journée ne peut donner lieu qu'à un abattement d'un trentième de mois de salaire, comme cela a déjà été fait à l'occasion d'une précédente grève en 1997, et qu'il convient donc, pour un salaire mensuel moyen de 12 000 francs de réduire l'abattement à 400 francs au lieu de 1 999,48 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les dispositions de l'article L 521-6 du Code du travail ne sont pas applicables au personnel des entreprises non visées par l'article L 521-2 du même Code et alors, d'autre part, que pour être proportionnel à l'interruption de travail, l'abattement du salaire pour fait de grève doit être calculé sur l'horaire mensuel des salariés, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 2 juin 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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