Jurisprudence : Cass. soc., 15-06-1999, n° 97-41.035, Rejet.

Cass. soc., 15-06-1999, n° 97-41.035, Rejet.

A4743AGR

Référence

Cass. soc., 15-06-1999, n° 97-41.035, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1052732-cass-soc-15061999-n-9741035-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
15 Juin 1999
Pourvoi N° 97-41.035
M. ...
contre
Association résidences et foyers.
Sur le moyen unique Attendu que M. Ahmed ..., titulaire d'une carte d'étudiant étranger, a été engagé par l'association Arefo, gérant une maison de retraite, sous contrat à durée déterminée du 18 mars au 20 avril 1991 en qualité d'employé de collectivité ; que son contrat a été reconduit à 6 reprises, en dernier lieu le 19 mars 1993 ; que l'horaire de travail convenu de 58 heures par mois a été porté à 70 heures en novembre 1991 ; que le 25 août 1993, l'employeur a rompu le contrat de travail en invoquant divers griefs à l'encontre du salarié ; que M. ... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires, de prime de treizième mois, de repos compensateurs et de congés payés ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1996), d'avoir limité sa demande en paiement d'un rappel de salaire en fonction de son travail effectif, alors, selon le moyen, que le travail est effectif et doit être rémunéré comme tel lorsque le salarié reste en permanence à la disposition de son employeur ;
que la cour d'appel a constaté que M. ..., gardien d'une maison de retraite, outre ses missions ordinaires, était relié en permanence par un bip ou par le renvoi effectué vers le tableau lumineux situé à l'intérieur de son appartement de fonction, à l'ensemble des téléphones internes et alarmes techniques et participait aux tâches de l'entreprise pour répondre aux demandes des résidents ; que tout en observant que M. ... demeurait ainsi en permanence à la disposition de son employeur jour et nuit, la cour d'appel qui a considéré cependant que ce temps ne pouvait être rémunéré comme un temps de travail effectif mais seulement indemnisé en rapport avec la contrainte de présence au domicile, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en violation de l'article L 212-4 du Code du travail ;
Mais attendu que constitue un travail effectif au sens de l'article L 212-4 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte l'obligation pour le salarié, en contrepartie de laquelle il doit percevoir une rémunération, de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise ;
Et attendu qu'après avoir analysé l'activité incombant à M. ... lors de son service dit " de permanence ", la cour d'appel a exactement décidé, d'une part que les tâches consistant pour lui à effectuer des rondes de surveillance, ouvrir et fermer les portes de la résidence et distribuer le courrier constituaient un travail effectif, et d'autre part, que son obligation de rester en permanence à son domicile pour répondre à un éventuel appel tout en pouvant librement vaquer à ses occupations personnelles ne constituait qu'une astreinte ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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