Jurisprudence : Cass. soc., 08-06-1999, n° 97-41.498, Rejet.

Cass. soc., 08-06-1999, n° 97-41.498, Rejet.

A4740AGN

Référence

Cass. soc., 08-06-1999, n° 97-41.498, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1052696-cass-soc-08061999-n-9741498-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
08 Juin 1999
Pourvoi N° 97-41.498
Société IBM France
contre
M. ... et autre.
Sur les moyens réunis Attendu que M. ..., au service de la société IBM France depuis le 1er août 1962, exerçant en dernier lieu les fonctions d'ingénieur technico-commercial consultant, titulaire des mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement, remplacé dans ces fonctions le 1er septembre 1993 en raison de son inclusion dans un licenciement collectif pour motif économique, a été licencié sans autorisation de l'inspecteur du Travail, le 20 septembre 1993 ; que, le 14 décembre 1993, il a adhéré à une convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 1997) d'avoir déclaré recevable la demande en paiement du salarié fondée sur la violation du statut protecteur et d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon les moyens, d'une part, que, selon un principe régulièrement rappelé par la Cour de Cassation en application des dispositions sur la préretraite ASFNE, sauf à établir la fraude de son employeur ou le vice de son consentement, le salarié licencié pour motif économique, qui a personnellement adhéré à la convention passée entre son employeur et l'Etat, laquelle lui assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de sa retraite, ne peut remettre en cause la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail ; alors, d'autre part, que, conformément aux principes généraux du droit et en l'absence de dispositions légales contraires, l'indemnisation ne saurait aller au-delà du préjudice effectivement subi du fait d'IBM ;
Mais attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail ;
qu'il en est ainsi même, lorsque après licenciement collectif pour motif économique, le salarié a adhéré à une convention signée entre l'Etat et l'entreprise lui assurant une allocation spéciale jusqu'au jour de sa retraite ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement de l'intéressé avait été prononcé en méconnaissance du statut protecteur, a décidé à bon droit que la sanction de cette méconnaissance était la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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