Jurisprudence : Cass. civ. 1, 08-06-1999, n° 97-15.520, Rejet

Cass. civ. 1, 08-06-1999, n° 97-15.520, Rejet

A5201AWK

Référence

Cass. civ. 1, 08-06-1999, n° 97-15.520, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1052677-cass-civ-1-08061999-n-9715520-rejet
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Première chambre civile
Audience publique du 8 Juin 1999
Pourvoi n° 97-15.520
M. Alain ... et autres
¢
procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 8 Juin 1999
Rejet
N° de pourvoi 97-15.520
Président M. LEMONTEY

Demandeur M. Alain ... et autres
Défendeur procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1 / M. Alain ...,
2 / Mme Saada El ...,
demeurant Clamart,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, domicilié Nanterre Cedex,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. ... et de Mme El ..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 janvier 1997) a, sur la demande du ministère public, annulé le mariage de M. Alain ..., de nationalité française, et de Mlle Saadia El ..., de nationalité marocaine, célébré le 27 avril 1993, au motif qu'il n'a été célébré que pour permettre la régularisation de la situation administrative de la femme, en l'absence de toute intention matrimoniale ;
Sur le premier moyen
Attendu que les intéressés font grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, en déniant toute validité à l'union litigieuse pour l'unique raison que l'absence de cohabitation aurait été révélatrice d'un défaut d'intention matrimoniale, sans relever d'autres éléments de nature à établir la volonté délibérée des époux de se soustraire aux conséquences légales du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 108, 146 et 215 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ressort de ces textes que si les époux peuvent avoir temporairement des domiciles distincts, notamment pour des raisons professionnelles, l'intention matrimoniale implique la volonté d'une communauté de vie ; qu'après avoir relevé que, postérieurement au mariage, Saadia El ... ne vivait pas avec son mari, mais avec un tiers, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'intention matrimoniale faisait défaut ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base au regard des articles 9 et 146 du Code civil, 9 et 202 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir relevé que les époux avaient donné des versions différentes de leur rencontre, ont fondé leur décision sur les témoignages recueillis au cours de l'enquête de gendarmerie, qui relataient des faits régulièrement constatés sans violation de la vie privée, et ont écarté, à juste titre, comme étant dénuées de valeur probante les attestations produites par les époux qui ne contenaient pas la relation de faits personnellement constatés par leurs auteurs ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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