Jurisprudence : Cass. civ. 3, 01-06-1999, n° 97-22.008, Rejet

Cass. civ. 3, 01-06-1999, n° 97-22.008, Rejet

A8933AGX

Référence

Cass. civ. 3, 01-06-1999, n° 97-22.008, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1052646-cass-civ-3-01061999-n-9722008-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
01 Juin 1999
Pourvoi N° 97-22.008
M. Bernard ...
contre
Établissements Drieux et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Bernard ..., demeurant Fontenay-sous-Bois, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section A), au profit
1 / des Établissements Drieux, dont le siège est Ivry-sur-Seine, représentée par ses mandataires légaux en exercice, 2 / de M. ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Établissements Drieux, demeurant Créteil, 3 / de M. Serge ..., ès qualités d'administrateur à la procédure collective de la société Établissements Drieux, demeurant Créteil, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. ..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. ..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. ... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. ..., ès qualités ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé Attendu qu'ayant exactement retenu que les conditions fixées par l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 avaient un caractère alternatif et non cumulatif et constaté que le bailleur avait exercé son droit de repentir postérieurement à la restitution par la locataire des clés des locaux loués, la cour d'appel, qui en a déduit que l'exercice de ce droit était tardif, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ... aux dépens ;
Liébault à payer à M. ..., ès qualités de liquidateur de la société Établissements Drieux, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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