Jurisprudence : Cass. com., 11-05-1999, n° 96-16.088, Cassation.

Cass. com., 11-05-1999, n° 96-16.088, Cassation.

A8686AH8

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COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
Audience publique du 11 Mai 1999
Pourvoi n° 96-16.088
Banque nationale de Paris (BNP)
¢
époux ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la BNP a consenti à M. ..., pour le financement de son entreprise individuelle de culture de champignons, qui rencontrait diverses difficultés, un découvert, dont le montant s'est considérablement accru, ainsi qu'un prêt destiné à réduire partiellement ce découvert ; que Mme ... s'est portée caution ; que poursuivis en remboursement de ces crédits, M et Mme ... ont, pour leur défense, invoqué la responsabilité de la banque à leur égard, dont les crédits étaient excessifs eu égard aux capacités de l'entreprise ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité de la banque dans l'octroi d'un découvert excessif en compte courant, l'arrêt, après avoir relevé que le déficit de l'entreprise est né à la suite d'un achat de semences défectueuses en 1984 et de l'absence consécutive de toute récolte, retient que la banque ne pouvait ignorer, en 1987, que la situation de M. ... était " très obérée " ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans relever que la banque savait que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise, et sans rechercher, dans le cas où elle l'aurait été, si, par suite de circonstances exceptionnelles, M. ... l'ignorait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité de la banque dans l'octroi du prêt de restructuration, l'arrêt retient que ce prêt a été consenti sans établissement d'un plan de financement sérieux qui aurait démontré à la banque " l'inopportunité " de celui-ci ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors qu'elle relevait que le prêt avait été demandé par M. ... et que le banquier n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

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