Jurisprudence : Cass. civ. 2, 06-05-1999, n° 96-18.070, Cassation.

Cass. civ. 2, 06-05-1999, n° 96-18.070, Cassation.

A8039AGT

Référence

Cass. civ. 2, 06-05-1999, n° 96-18.070, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1052511-cass-civ-2-06051999-n-9618070-cassation
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 2
06 Mai 1999
Pourvoi N° 96-18.070
Société Soclaine
contre
Mme ... et autres.
Sur le premier moyen Vu les articles 597 du nouveau Code de procédure civile, 391, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, ensemble l'article 1844-77° du Code civil ;
Attendu que la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la cession totale de ses actifs ; que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère civil ne sont pas liquidés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lola Ascore ayant pour gérant M. ... et Mme ..., exploitant en son nom personnel la même activité que la société, ont été mises en redressement judiciaire simplifié, sous patrimoine commun, par jugements d'un tribunal de commerce des 17 décembre 1987 et 21 janvier 1988 ; qu'un autre jugement du 16 juin 1988 a arrêté le plan de cession totale des actifs de la société au profit de la société Soclaine ; que M. ... et Mme ... ont exercé un recours en révision contre cette décision et appelé à l'instance les organes de la procédure collective ;
Attendu que, pour dire que toutes les parties au jugement arrêtant le plan de cession totale des actifs ont été appelées à l'instance en révision, l'arrêt retient qu'à la suite du jugement arrêtant le plan de cession des actifs, la société débitrice qui n'existe plus ne peut être mise en cause et que les porteurs de parts de cette société sont parties à la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour les besoins de l'instance en révision à laquelle elle était partie, la société débitrice dissoute à la suite du jugement arrêtant le plan de cession totale de ses actifs et dont la personnalité morale subsistait devait être représentée à l'instance par un administrateur ad hoc désigné à la demande des auteurs du recours en révision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.