Jurisprudence : Cass. soc., 31-03-1999, n° 97-41.220, Rejet

Cass. soc., 31-03-1999, n° 97-41.220, Rejet

A0336AUY

Référence

Cass. soc., 31-03-1999, n° 97-41.220, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1052395-cass-soc-31031999-n-9741220-rejet
Copier


COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 31 Mars 1999
Pourvoi n° 97-41.220
société Schwab nouveautés Est, société anonyme
¢
M. Jean-Paul ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Schwab nouveautés Est, société anonyme, dont le siège est Paris, et ayant établissement Galeries Lafayette, dont le siège est Metz,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul ..., demeurant Montigny-les-Metz,
défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM ..., ... ... ... ..., conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me ..., avocat de la société Schwab nouveautés Est, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. ..., salarié de la société Schwab nouveautés Est depuis le 4 mars 1986, a été licencié pour faute grave par lettre du 10 juin 1994 lui reprochant d'avoir fumé dans la réserve alimentaire en infraction à l'article 13 du règlement intérieur ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 28 janvier 1997) d'avoir décidé que le licenciement, justifié par une cause réelle et sérieuse, ne l'était pas par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que, ayant constaté que le salarié avait "en pleine conscience" contrevenu aux dispositions du règlement intérieur relatives à l'interdiction absolue de fumer dans les locaux de l'établissement et qu'il s'agissait d'un "non-respect ostentatoire de la réglementation intérieure", viole les articles L. 122-8 et L 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient qu'un tel comportement ne constituerait qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement, et non une faute grave ; alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L 122-8 et L 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le fait par le salarié de contrevenir en pleine conscience aux dispositions impératives du règlement intérieur ne constituerait qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement, tout en constatant que les fonctions de magasinier de l'intéressé impliquaient des relations d'autorité sur ses subordonnés et en omettant de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir qu'en violant délibérément la réglementation applicable, ledit chef de secteur ne pouvait plus avoir aucune autorité sur des subordonnés qui auraient également violé cette même réglementation ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la violation du règlement intérieur reprochée au salarié consistait à avoir fumé dans un couloir, a pu décider que le comportement de l'intéressé n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Schwab nouveautés Est aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.