Jurisprudence : Cass. civ. 1, 09-03-1999, n° 96-20190, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 09-03-1999, n° 96-20190, publié au bulletin, Rejet.

A3239AUI

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COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 9 Mars 1999
Pourvoi n° 96-20.190
Société Div'Air
¢
compagnie La Concorde et autre.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches
Attendu que le cabinet Lodde-Procquez, courtier d'assurances, est entré en relations avec le groupement international d'assurances la Réunion aérienne en vue d'assurer un avion immatriculé aux États-Unis et appartenant aux sociétés Div'Air et Fleur ... ... ... ; qu'à la suite de discussions sur la valeur de ce bien et sur le montant de la prime, la Réunion Aérienne a adressé, le 12 novembre 1992, au courtier une offre de contracter pour la couverture des risques " responsabilité civile " et " corps des aéronefs ", avec pour ce dernier une extension aux risques de guerre et assimilés, moyennant une prime annuelle de 55 000 francs pour la garantie du premier de ces risques et de 21 250 dollars US pour les autres ; que le courtier ayant donné son accord par apposition d'une mention manuscrite sur le document contenant cette offre, la Réunion aérienne a établi, au nom de la compagnie opératrice La Concorde, le 3 décembre 1992, une attestation d'assurance avec mention d'une couverture des risques " responsabilité civile " et " corps " ; que, le même jour, la société Div'Air a réglé au courtier une somme de 55 000 francs ; qu'elle n'a ni retourné à l'assureur, ni signé la police que celui-ci avait adressée le 4 février 1993 pour signature ; que la compagnie La Concorde a, par la suite assigné les sociétés Div'Air et Fleur ... ... ... en paiement de la contre-valeur en francs français de 21 250 dollars US, montant du solde restant dû sur la prime ; que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 juin 1996) a accueilli cette demande ;
Attendu, d'abord, que, dans ses conclusions en cause d'appel, la compagnie La Concorde a prétendu que le cabinet Lodde-Procquez, courtier d'assurances, était le mandataire de la société Div'Air ; que, dès lors, en retenant que ce courtier était le mandataire de la société Div'Air, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu l'existence d'un mandat apparent donné par cette société au cabinet Lodde-Procquez, la cour d'appel n'avait ni à relever des faits caractérisant l'existence d'un mandat exprès, ni à rechercher les limites exactes des pouvoirs du mandataire ;
Attendu, enfin, que si le contrat d'assurance doit, dans un but probatoire, être rédigé par écrit, il constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ; qu'ayant relevé que le cabinet Lodde-Procquez avait accepté l'offre de contracter, telle que formulée le 12 novembre 1992 par l'assureur, la cour d'appel en a justement déduit que le contrat avait été définitivement conclu peu important l'existence, dans la police envoyée ensuite pour signature par l'assureur, d'une clause stipulant que le contrat serait parfait dès qu'il serait signé par le souscripteur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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