Jurisprudence : Cass. civ. 2, 18-02-1999, n° 97-12.323, Rejet.

Cass. civ. 2, 18-02-1999, n° 97-12.323, Rejet.

A3377AUM

Référence

Cass. civ. 2, 18-02-1999, n° 97-12.323, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1052193-cass-civ-2-18021999-n-9712323-rejet
Copier


COUR DE CASSATION
Deuxième chambre civile
Audience publique du 18 Février 1999
Pourvoi n° 97-12.323
Société Jean
¢
syndicat des copropriétaires du à Paris (2e).
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1996), que dans une poursuite de saisie immobilière de lots dépendant d'une copropriété, le syndicat des copropriétaires a fait insérer par dire, au cahier des charges, une clause prévoyant que l'adjudicataire devrait régler, en sus du prix d'adjudication, une certaine somme représentant un arriéré de charges dû par le débiteur saisi ; que la société Jean, déclarée adjudicataire, a assigné le syndicat pour faire prononcer la nullité de la clause ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que la clause devrait recevoir application, alors que, selon le moyen, en matière de saisie immobilière, le cahier des charges ne peut modifier directement ou indirectement l'ordre dans lequel le prix des biens du débiteur, qui constitue le gage commun des créanciers, doit être réparti entre eux ; que ce principe est d'ordre public et peut être invoqué par l'adjudicataire à l'appui d'une demande d'annulation d'une telle clause ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2093 et 2094 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, qu'en sa qualité d'adjudicataire, la société Jean n'est pas recevable à invoquer l'illicéité d'une clause de nature à modifier directement ou indirectement l'ordre dans lequel le prix de vente sera réparti entre les créanciers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.