Jurisprudence : Cass. com., 16-02-1999, n° 95-19.728, inédit au bulletin, Rejet

Cass. com., 16-02-1999, n° 95-19.728, inédit au bulletin, Rejet

A8176AHB

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Cass. com., 16-02-1999, n° 95-19.728, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1052167-cass-com-16021999-n-9519728-inedit-au-bulletin-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
16 Février 1999
Pourvoi N° 95-19.728
Mme Clotilde ...
contre
M. Philippe ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Clotilde ..., demeurant 2, rue en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1995 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre), au profit de M. Philippe ..., demeurant Limoges, pris ès qualités de mandataire liquidateur et de représentant des créanciers de Mme ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me ..., avocat de Mme ..., de Me. Bertrand, avocat de M. ..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Limoges, 20 juillet 1995), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de Mme ..., la cour d'appel a prononcé la liquidation judiciaire de cette débitrice ; Sur le premier moyen
Attendu que Mme ... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que, dans le cas de la procédure simplifiée de redressement judiciaire, où il n'est pas nommé d'administrateur, il appartient au juge-commissaire de faire un rapport motivé à la juridiction saisie sur le projet de plan de redressement proposé par le débiteur ;
qu'en ne mentionnant pas que le juge-commissaire avait fait un rapport complémentaire devant elle sur le projet de plan tel que modifié par Mme ... après le jugement de première instance, la cour d'appel a violé l'article 145 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que dans le cas prévu par l'article 145 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire ne fait rapport qu'au tribunal ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de l'entendre sur le projet de plan modifié après la décision des premiers juges ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches
Attendu que Mme ... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au juge du fond d'examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis ;
qu'en retenant que Mme ... prétendait avoir contesté certaines créances sans en apporter la preuve, quand celle-ci versait aux débats un acte du 15 décembre 1994 qui démontrait l'exercice d'un recours contre l'admission de ces créances, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles 1315 et 1353 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond d'examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en décidant que Mme ... ne justifiait nullement avoir loué des appartements dans son immeuble, quand celle-ci versait aux débats un rapport officieux concernant l'évaluation de cet immeuble, lequel rapport mentionnait et reproduisait les contrats de bail litigieux, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles 1315 et 1353 du Code civil ; alors, en outre, que la liquidation judiciaire ne doit être prononcée que si la sauvegarde de l'entreprise et la continuation de son activité sont impossibles ; qu'en écartant le plan de redressement, sans prendre en considération les propositions faites par Mme ... dans leur globalité, mais isolément, pour rejeter chacune tour à tour en raison de leur insuffisance, la cour d'appel a violé les articles 61 et 137 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que la liquidation judiciaire ne doit être prononcée que si la sauvegarde de l'entreprise et la continuation de son activité sont impossibles ; qu'en écartant le plan de redressement proposé par Mme ..., sans s'expliquer sur la circonstance que celle-ci avait réglé la somme de 31 604,09 francs correspondant à des frais privilégiés de procédure, pris en considération par erreur par les premiers juges pour écarter le plan dans sa teneur initiale, erreur qui avait été admise par la suite par le représentant des créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 61 et 137 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'en application des articles 1er, 8, 36, 61, 142 et 146 de la loi du 25 janvier 1985, les propositions d'apurement du passif ne peuvent constituer à elles seules un plan de redressement de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme ... ne présentait pas un tel plan mais se bornait à proposer le remboursement des dettes, a fait l'exacte application des textes précités en prononçant la liquidation judiciaire de cette débitrice ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve justifié, de sorte que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
demande de M. ..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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