Jurisprudence : Cass. soc., 10-02-1999, n° 95-43.561, Cassation partielle.

Cass. soc., 10-02-1999, n° 95-43.561, Cassation partielle.

A4526AGQ

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
10 Février 1999
Pourvoi N° 95-43.561
Association Maison Notre-Dame du Sacré-C ur
contre
M. ....
Attendu que M. ..., au service de l'Association maison Notre-Dame du Sacré-C ur en qualité d'éducateur spécialisé depuis le 2 octobre 1991, délégué du personnel du 23 avril 1992 au 23 avril 1993, date à laquelle il n'a pas été réélu, a été licencié le 28 octobre 1993 après autorisation administrative du 21 octobre 1993 donnée en raison de la nécessité du remplacement du salarié dû à sa maladie prolongée depuis le 5 décembre 1992 ;
Sur le premier moyen
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi en conséquence de l'attitude discriminatoire de l'employeur d'avril 1993 jusqu'au licenciement, alors, selon le moyen, que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, allouer au salarié protégé des dommages-intérêts sur la base de faits infirmés par l'autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur ; qu'en autorisant le licenciement de M. ... l'inspecteur du Travail a nécessairement pris en considération son état de santé, constaté l'absence de toute possiblité de reclassement au sein de l'association et exclu toute discrimination de la part de l'employeur ; qu'en accordant néanmoins des dommages-intérêts à M. ... sur la base d'une soi-disant discrimination en raison de l'état de santé du salarié et d'un prétendu refus de reclassement de le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'antérieurement au licenciement, l'employeur avait, contre l'avis du médecin du Travail, refusé de reprendre le salarié à mi-temps, la cour d'appel, qui a constaté que ce refus était fondé sur l'état de santé du salarié et sur sa qualité de salarié protégé, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
Vu les articles L 122-6 et L 122-10 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaires, l'arrêt attaqué retient que s'agissant d'un salarié ayant à la date du licenciement une ancienneté de plus de deux ans, le préavis est nécessairement de deux mois, les périodes de maladie devant être comptabilisées pour l'ancienneté à prendre en compte à cet égard, mais n'intervenant pas dans le calcul ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L 122-10 du Code du travail, pour l'application des 2e et 3e de l'article L 122-6 et pour celle de l'article L 122-9 les circonstances qui, en vertu, soit de dispositions législatives où réglementaires, soit de conventions ou accords collectifs de travail, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suppression du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié ; toutefois la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée de l'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions rappelées ci-dessus ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que l'arrêt a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaires, l'arrêt rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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