Jurisprudence : Cass. com., 09-02-1999, n° 96-22.571, Cassation

Cass. com., 09-02-1999, n° 96-22.571, Cassation

A8198AH4

Référence

Cass. com., 09-02-1999, n° 96-22.571, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1052146-cass-com-09021999-n-9622571-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
09 Février 1999
Pourvoi N° 96-22.571
société Force, formation recrutement conseil en entreprise
contre
recette divisionnaire des Impôts contentieux du recouvrement
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Force, formation recrutement conseil en entreprise, dont le siège est Reims, représentée par son gérant M. Pierre ..., domicilié 24, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel de Reims, au profit de la recette divisionnaire des Impôts contentieux du recouvrement, dont le siège est Châlons-en-Champagne, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., ..., Mmes ..., ..., conseillers, M. ..., Mme ..., M. ..., conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Force, formation recrutement conseil en entreprise, de Me ..., avocat du receveur divisionnaire des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L 257 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société "Force" formation recrutement conseil en entreprise (la société Force), a fait opposition à un commandement de payer adressé par le receveur divisionnaire des impôts de Châlons-sur-Marne à son gérant pour le recouvrement de dettes de TVA et de diverses autres impositions ;
Attendu que pour rejeter sa demande l'arrêt retient que ce commandement de payer, dressé selon la procédure de droit commun, ne constituait pas un acte de poursuite au sens de l'article L 257 du Livre des procédures fiscales, exigeant une mise en demeure préalable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement, le comptable chargé du recouvrement est tenu de notifier une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites qui ne peuvent être entreprises que 20 jours après cette mise en demeure restée sans effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne le receveur divisionnaire des Impôts aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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