Jurisprudence : Cass. civ. 3, 27-01-1999, n° 97-11.797, Cassation partielle

Cass. civ. 3, 27-01-1999, n° 97-11.797, Cassation partielle

A8195AHY

Référence

Cass. civ. 3, 27-01-1999, n° 97-11.797, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1052092-cass-civ-3-27011999-n-9711797-cassation-partielle
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
27 Janvier 1999
Pourvoi N° 97-11.797
société Berton Demangeau
contre
société civile immobilière Danno frères et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Berton Demangeau, dont le siège est Vallet, aux droits de laquelle vient M. ..., demeurant Nantes, agissant en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Berton Demangeau, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit
1 / de la société civile immobilière Danno frères, dont le siège est Plémet, 2 / de M. Louis ..., demeurant L'Hermitage Lorge, 3 / de M. Maurice ..., demeurant Plémet, 4 / de Mme Anne ..., épouse ..., demeurant Guingamp, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., Mmes ... ..., ..., MM. ..., ..., ..., ..., conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Le ..., avocat de la société Berton Demangeau, et de M. ..., ès qualités, de Me ..., avocat de la SCI Danno frères, des consorts ... et de Mme ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 555 de ce Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 1996), que la société Berton Demangeau, aujourd'hui en liquidation judiciaire ayant M. ... comme liquidateur, a acquis, par arrêt irrévocable du 20 juillet 1993 qui a homologué son offre de reprise des actifs de la société Ateliers Louis Danno, placée en redressement judiciaire, le fonds de commerce de cette société ainsi que le droit au bail, consenti le 20 décembre 1972, d'un terrain appartenant à la société civile immobilière Danno (SCI), sur lequel le preneur a fait édifier une usine ;
que la SCI Danno et les consorts ... ont délivré congé au preneur le 1er juin 1993 à effet du 31 décembre 1993 ; que la société Berton Demangeau les ayant assignés en paiement d'une indemnité d'éviction et d'une indemnité d'accession, les bailleurs ont notifié leur repentir et offert le renouvellement du bail par actes des 5 et 7 décembre 1995 ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu en l'état à fixation d'une indemnité d'accession, l'arrêt retient que le preneur reste propriétaire des constructions édifiées sur le terrain du bailleur pour toute la durée de la location dont il jouit et que les relations contractuelles n'ayant pas cessé, la société Berton Demangeau n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 555 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la suite de la notification du repentir le bail s'est renouvelé et que la clause du bail initial stipulait qu'en fin de bail les constructions édifiées deviendraient la propriété de la société bailleresse dans les conditions prévues par l'article 555 du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu en l'état à fixation d'une indemnité en application de l'article 555 du Code civil, l'arrêt rendu le 30 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne, ensemble, la SCI Danno, les consorts ... et ... ... aux dépens ;
demande de la SCI Danno, des consorts ... et de Mme ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle ..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - BAIL COMMERCIAL

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.