Jurisprudence : Cass. soc., 13-01-1999, n° 96-44.333, Rejet

Cass. soc., 13-01-1999, n° 96-44.333, Rejet

A8873AGQ

Référence

Cass. soc., 13-01-1999, n° 96-44.333, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1052014-cass-soc-13011999-n-9644333-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
13 Janvier 1999
Pourvoi N° 96-44.333
M. Alain ...
contre
société Éditions Plein Nord, société en nom collectif
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Alain ..., demeurant Hellemmes, en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes d'Halluin (section industrie), au profit de la société Éditions Plein Nord, société en nom collectif, dont le siège est Halluin, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur, MM ... ..., ..., conseillers, Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. ..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Éditions Plein Nord, les conclusions de M de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. ..., salarié de la société Éditions Plein Nord, ayant participé le 24 novembre 1995 à un mouvement de grève, a perdu le bénéfice de la prime d'assiduité pour novembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de cette prime et de dommages-intérêts pour atteinte au droit de grève ;
Attendu que le salarié reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Halluin, 4 juillet 1996) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que ne relèvent pas du domaine du règlement intérieur les modalités d'octroi d'une prime ;
qu'en revanche, l'employeur peut, par une note de service, décider de l'octroi d'une prime d'assiduité et déterminer unilatéralement ses conditions d'attribution ; que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que les conditions d'octroi de la prime d'assiduité avaient été définies notamment par une note de service en date du 4 novembre 1991, et confirmées lors d'une réunion des délégués du personnel du 12 décembre 1991 ; que le salarié revendiquait également l'application de la note de service précitée ; qu'en faisant application du seul règlement intérieur de 1981 et en écartant la note de service du 4 novembre 1991, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application ledit règlement intérieur et, par refus d'application, la note de service du 4 novembre 1991, ensemble l'article 1134 du Code civil ; qu'au surplus, en écartant la note de service du 4 novembre 1991 alors que les parties s'accordaient pour lui donner force obligatoire, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la grève est assimilée, pour la détermination des conditions d'attribution d'une prime d'assiduité, à une absence autorisée ; que la note de service du 4 novembre 1991 prévoyait que "tout retard ou absence non autorisée annule cet avantage "du mois (la prime d'assiduité), pour quelque motif que ce soit" ; qu'en refusant de faire droit aux demandes du salarié, en affirmant que la grève avait été mise sur le même pied que tout autre motif de retard, sans tenir compte de la distinction opérée par la note de service du 4 novembre 1991 entre les absences autorisées, ouvrant droit au paiement de la prime, et les absences non autorisées, le conseil de prud'hommes a violé la note précitée, ensemble les articles 1134 du Code civil et L 521-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'examinant en fait les conditions d'octroi de la prime d'assiduité dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a constaté qu'elle était supprimée en cas d'absence quelle qu'en soit la cause ;
D'où il suit que le conseil de prud'hommes a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, qu'aucune discrimination n'avait été commise à l'égard du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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