Jurisprudence : Cass. soc., 12-01-1999, n° 97-12.962, Rejet.

Cass. soc., 12-01-1999, n° 97-12.962, Rejet.

A4682AGI

Référence

Cass. soc., 12-01-1999, n° 97-12.962, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1052006-cass-soc-12011999-n-9712962-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
12 Janvier 1999
Pourvoi N° 97-12.962
Fédération générale des mineset de la métallurgie CFDT et autres
contre
compagnie IBM France.
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 1996) qu'à partir de novembre 1995, la direction de la société Compagnie IBM France a élaboré un projet dit " projet emploi pour 1996 " visant à la réduction de ses effectifs salariés à concurrence de 420 " équivalents temps plein " ; que cette opération intéressant notamment l'établissement de Montpellier devait se produire en deux temps à savoir, en premier lieu, par le recueil de candidatures de salariés en vue de l'application de l'une des modalités prévues (temps partiel indemnisé, congé sans solde indemnisé, pré-retraite progressive, disponibilité) et, en second lieu, par une sélection parmi les candidats déclarés ; que le projet a été soumis à l'avis du comité central d'entreprise en application de l'article L 432-1 du Code du travail ; que la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, le syndicat CFDT de la métallurgie de l'Hérault et le comité d'établissement IBM de Montpellier ont fait assigner la société IBM pour qu'il soit constaté que le " projet emploi 1996 " était en réalité un projet de licenciement collectif au sens des dispositions du titre 2 du livre III du Code du travail et qu'il soit en conséquence ordonné à la société de mettre en uvre la procédure prévue aux articles L 321-2 et suivants du même Code, procédure prévoyant une consultation spécifique et un plan social ;
Attendu que la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, le syndicat CFDT de la métallurgie de l'Hérault et le comité d'établissement IBM de Montpellier font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de constater au regard des dispositions des articles L 321-3 du Code du travail une quelconque irrégularité de la procédure suivie à la société Compagnie IBM France et intitulée " projet emploi 1996 " alors, selon le moyen, que l'employeur qui envisage de supprimer de nombreux emplois pour motif économique est tenu de respecter les dispositions d'ordre public des articles L 321-1 et suivants du Code du travail, peu important que ces emplois ne soient supprimés que par la voie d'une sélection opérée parmi des candidats aux modalités proposées de modifications substantielles de contrats de travail ou de suppressions d'emploi, qu'en décidant autrement la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que, si l'employeur qui envisage de procéder dans une même période de 30 jours au licenciement ou à la rupture du contrat de travail pour motif économique d'au moins 10 salariés est tenu de consulter le comité d'entreprise en lui soumettant notamment un plan social, le projet qui consiste à rechercher parmi les salariés ceux qui seraient candidats à des mesures n'entraînant pas la rupture du contrat de travail, telles que temps partiel indemnisé, congé sans solde indemnisé, préretraite progressive, mise en disponibilité, constitue une mesure de gestion prévisionnelle du personnel qui ne donne lieu qu'à la consultation prévue par l'article L 432-1 du Code du travail ;
Et attendu, dès lors, que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune proposition de modification du contrat de travail au sens de l'article L 321-1-2 du Code du travail n'avait été formulée, a décidé que le projet " emploi pour 1996 " n'avait pas à être soumis à la procédure prévue aux articles L 321-2 et suivants du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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