Art. 108, Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
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Z67115PL
Dans le cas d'exclusion d'un associé, par application de l'article 121, la société doit acquérir elle-même, ou faire acquérir par les autres associés, les parts sociales de l'associé exclu, dans le délai de six mois à compter du jour où la sanction disciplinaire prononcée contre l'associé est devenue définitive.
Les articles 106 et 107 (alinéas 1 à 3) sont applicables.
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