Art. 103, Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Art. 103, Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

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Z67140PL

Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par la partie la plus diligente.

A cette fin, l'expédition ou l'un des originaux de cette convention est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, avec toutes justifications utiles y compris, s'il y a lieu, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des associés compte tenu du retrait du cédant.

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