Jurisprudence : Cass. com., 05-01-1999, n° 95-16.360, inédit au bulletin, Cassation

Cass. com., 05-01-1999, n° 95-16.360, inédit au bulletin, Cassation

A0049AUD

Référence

Cass. com., 05-01-1999, n° 95-16.360, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1051946-cass-com-05011999-n-9516360-inedit-au-bulletin-cassation
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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 5 Janvier 1999
Pourvoi n° 95-16.360
Banque nationale de Paris (BNP)
¢
société Hôtel Madame ..., société à responsabilité limitée et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit
1 / de la société Hôtel Madame ..., société à responsabilité limitée, dont le siège est Saint-Florent,
2 / de M. Pierre Paul ... ... ..., mandataire liquidateur de la société Hôtel Madame ..., domicilié Bastia,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), de Me ..., avocat de la société Hôtel Madame ... et de M de Moro ..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Vu les articles 54 et 102, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que la sanction prévue par ces textes en cas de défaut de réponse dans le délai de trente jours n'est applicable que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées aux articles 106 et 123 de la loi précitée ; qu'elle ne peut être étendue lorsque la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créance ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Hôtel Madame ..., la Banque méditerranéenne de dépôts, aux droits de laquelle se trouve la BNP (la banque), a déclaré sa créance ; que, le 25 mars 1993, le représentant des créanciers a adressé à la banque une proposition de rejet, l'a invitée à justifier du pouvoir spécial habilitant le signataire de la déclaration à procéder à cet acte et l'a informée de la sanction prévue par les textes susvisés à défaut de réponse dans le délai de trente jours ; que, par ordonnance du 24 janvier 1994, le juge-commissaire a rejeté la créance de la banque qui a fait appel de cette décision ;
Attendu qu'après avoir constaté le défaut de réponse de la banque dans le délai de trente jours, et relevé que la décision du juge-commissaire était conforme à la proposition du représentant des créanciers, la cour d'appel a retenu que l'appel était irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la société Hôtel Madame ... et M de Moro ..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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