Jurisprudence : Cass. com., 15-12-1998, n° 96-30.082, Rejet



COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 15 Décembre 1998
Pourvoi n° 96-30.082
Directeur général des Impôts
¢
M. Hugh ... et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par le Directeur général des Impôts, domicilié Paris,
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 avril 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit
1 / de M. Hugh ..., demeurant 4, rue des Granges, 1204 Genève (Suisse), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal des sociétés Marnthorpe limited, Pigmalion et Airpark services,
2 / de M. André ..., demeurant 4, rue des Granges, 1204 Genève (Suisse),
3 / de Mme Rose-Maria ..., épouse ..., demeurant Paris,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me ..., avocat du directeur général des Impôts, de Me ..., avocat de M. André ... et de M. Hugh ..., ès qualités et de Mme ..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 11 janvier 1996, le président du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux des sociétés Marnthorpe, Pygmalion et Airpark services, 13, avenue de I'Opéra, au domicile de M et Mme ... ..., 16, rue Saint-Roch, à celui de M. André ... et Mme ... à Paris 1er, et à celui de Mme Anne ... à Paris 16e, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Marnthorpe, Pygmalion et Airpark services dirigées en droit par M. Hugh ... et celle de MM ... et ... ... ; que, par ordonnance contradictoire du 9 avril 1996, le juge chargé du contrôle de la régularité des opérations, rejetant pour partie les demandes en annulation des opérations présentées par les consorts ..., a ordonné la restitution des documents saisis dans le bureau occupé par M. André ... au 13, avenue de l'Opéra, ainsi que celle des consultations et correspondances d'avocats ; que la Direction générale des Impôts s'est pourvue en cassation de cette ordonnance ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Attendu que le directeur général des Impôts fait grief à l'ordonnance d'avoir annulé la saisie des documents se trouvant dans le bureau de M. André ... au 13, de l'avenue de l'Opéra à Paris 1er, alors, selon le pourvoi, d'une part, que toutes les pièces dépendant du local faisant l'objet de l'autorisation peuvent être visitées, en l'absence de protestation de l'occupant ou de son représentant ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de visite et il est au surplus constant, que M. Hugh ..., représentant légal de l'occupant du local situé à Paris 1er, a accompagné les agents des impôts dans le bureau occupé par M. André ... sans émettre de protestation ;
qu'en statuant comme il l'a fait, le juge du fond a violé l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, et en tout cas, que toutes les pièces et dépendances du local faisant l'objet de l'autorisation peuvent être visitées, en présence de l'occupant ou de son représentant, sauf à ce qu'un titre soit produit, ayant date certaine, concédant à un tiers l'occupation exclusive d'une ou plusieurs pièces ; qu'en omettant de constater que tel était le cas en l'espèce, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'ordonnance relève que la saisie pratiquée le 18 janvier 1996 au 13, avenue de l'Opéra l'a été tant en sa qualité de siège des sociétés Marnthorpe, Pygmalion et Airpark services qu'au titre de la domiciliation professionnelle en France de MM. ... et ... ..., qui y reçoivent du courrier et des appels téléphoniques et disposent d'une plaque, à l'entrée de l'immeuble avec indiqué "Maître ..." ; que si M. Hugh ..., accompagné de son conseil, a confirmé être le représentant légal des sociétés susvisées, aucun représentant de M. André ..., également visé en qualité de fraudeur présumé, n'était présent ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations dont il résulte suffisamment qu'une partie des locaux étaient occupés par M. André ..., c'est à bon droit que le juge a décidé que les opérations litigieuses, effectuées en l'absence de ce dernier ou de son représentant et sans qu'il soit procédé à la désignation de témoins pour y suppléer, devaient être annulées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches
Attendu que le directeur général des Impôts fait encore grief à l'ordonnance d'avoir annulé la saisie des consultations et correspondances d'avocats et ordonné leur retrait de la procédure, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les mesures particulières propres à garantir la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat ou son client ou entre avocats ne concernent que le visites opérées au cabinet d'un avocat ; que, faute pour le juge du fond d'avoir constaté que la visite avait concerné le cabinet d'un avocat, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, ainsi qu'en violation des articles 56, alinéas 3 et 25 du Code de procédure pénale ; alors, d'autre part, que si même il fallait étendre les règles applicables en cas de visite ayant pour objet le cabinet d'un avocat à l'hypothèse où la saisie porte sur des documents émanant d'un avocat ou adressés à un avocat, de toute façon, cette protection est suffisamment assurée par la présence d'un officier de police judiciaire ;
qu'en omettant de rechercher, au cas d'espèce, s'il y avait eu présence d'un officier de police judiciaire, de nature à sauvegarder les droits en cause, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ainsi qu'au regard des articles 56, alinéas 3 et 58 du Code de procédure pénale ; alors, en outre, qu'il incombe à la partie qui se prévaut d'une irrégularité d'un acte d'établir l'existence de cette irrégularité ; qu'en faisant peser sur l'Administration la charge de prouver que les pièces saisies ne concernaient pas les droits de la défense, et donc que la saisie était irrégulière, le juge du fond a méconnu les règles de la charge de la preuve et l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que l'annulation d'une saisie pour atteint aux principes de confidentialité protégeant la correspondance entre l'avocat et son client ainsi que les consultations juridiques émises par l'avocat suppose, en toute hypothèse, une analyse des pièces ; qu'en se déterminant sans procéder à cette analyse, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, ainsi qu'au regard de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que l'étendue de la protection légale dont bénéficient les consultations adressées par un avocat à son client et les correspondances échangées entre le client et son avocat ne se limite pas aux seules saisies pratiquées au sein d'un cabinet d'avocat ; que dès lors qu'il constatait que les documents saisis constituaient des consultations et correspondances d'avocat, le juge, qui n'avait pas à motiver plus précisément ni à procéder à la recherche inopérante visée à la deuxième branche, a pu, sans inverser la charge de la preuve, décider qu'il y avait lieu d'annuler la saisie des documents litigieux et d'ordonner leur retrait de la procédure ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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