Jurisprudence : Cass. civ. 1, 15-12-1998, n° 96-18.407, Cassation.

Cass. civ. 1, 15-12-1998, n° 96-18.407, Cassation.

A8692AHE

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COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
Audience publique du 15 Decembre 1998
Pourvoi n° 96-18.407
M. ...
¢
conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que M. ..., se prévalant de l'exercice de l'activité de juriste d'entreprise pendant plus de huit années pour avoir, du 21 août 1971 au 31 mars 1987, occupé l'emploi de responsable juridique au sein d'une société, a demandé son inscription au barreau de Toulouse, en application tant des dispositions transitoires de l'article 50-III de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, que de celles permanentes de l'article 983° du décret du 27 novembre 1991 ;
que le conseil de l'Ordre a rejeté cette demande au motif que les activités invoquées par M. ... ne pouvaient correspondre aux activités d'un juriste d'entreprise ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Sur le second moyen, qui est préalable
Attendu que M. ... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'appelée à exercer son contrôle juridictionnel sur l'acte administratif que constitue la décision du conseil de l'Ordre rejetant une demande d'admission au barreau, il lui appartenait de l'annuler si elle le considérait comme erroné afin de permettre au requérant de faire valoir tous ses droits devant le conseil de l'Ordre appelé à statuer à nouveau sur la demande, et qu'en procédant à une confirmation pure et simple de la décision par substitution de motifs, la cour d'appel a violé l'article 20 de la loi du 31 décembre 1971 et excédé ses pouvoirs ;
Mais attendu que, saisie du recours formé par M. ... contre la décision de rejet de sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre, la cour d'appel se trouvait investie de plein droit de l'entière connaissance du litige et tenue de statuer elle-même sans pouvoir renvoyer l'affaire devant une autre autorité ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Vu les articles 50-III de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, et 983° du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'en décidant que la qualité de juriste d'entreprise doit exister au moment de la demande d'inscription à un barreau et que ne peut être prise en compte une activité exercée antérieurement et qui a cessé de l'être à l'époque de la demande, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés en y ajoutant une condition qu'ils ne comportent pas ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

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