Jurisprudence : Cass. crim., 08-12-1998, n° 97-83.318, Cassation partielle

Cass. crim., 08-12-1998, n° 97-83.318, Cassation partielle

A5385AWD

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Chambre criminelle
Audience publique du 8 Décembre 1998
Pourvoi n° 97-83.318
Association d'Entraide Universitaire (AEU)
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 8 Décembre 1998
Cassation partielle
N° de pourvoi 97-83.318
Président M. Gomez

Demandeur Association d'Entraide Universitaire (AEU)
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Amiel.
Avocats la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par l'Association d'Entraide Universitaire (AEU), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 23 avril 1997, qui l'a déboutée de ses demandes, après avoir relaxé Akli ... du chef de vol.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et 381 de l'ancien Code pénal, 311-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré non constitué le délit de vol reproché à Akli ... ;
" aux motifs intégralement adoptés des premiers juges que, de l'évolution jurisprudentielle de ces infractions de type très particulier, il apparaît que la chambre criminelle de la Cour de Cassation a considéré l'information comme constituant un bien patrimonial ; que sa reproduction a donc pour conséquence d'augmenter le patrimoine de l'agent qui se l'est appropriée au détriment du légitime propriétaire qui a vu, à l'inverse, son patrimoine perdre de sa valeur ; qu'en effet, dans ces cas d'espèces, la reproduction portait sur un plan de restructuration de l'entreprise, de 47 disquettes informatiques contenant un fichier clientèle d'une valeur importante, des tableaux graphiques retraçant l'activité de l'entreprise communiqués à une entreprise concurrente ; que les informations reproduites possédaient toutes une valeur marchande non négligeable ; qu'il n'y a rien de tel en l'espèce, les documents reproduits par Akli ... ne pouvant être considérés comme des informations de nature patrimoniale puisqu'ils sont constitués de courriers administratifs et ne contiennent que des indications de portée tout à fait générale ; qu'en outre, il n'apparaît pas dans la procédure qu'ils aient été communiqués à des tiers ; qu'on ne peut donc en conclure qu'Akli ... s'est comporté comme un propriétaire sur la chose puisqu'il s'est borné à communiquer ces documents à son employeur ; qu'il convient de considérer que les éléments constitutifs du vol ne sont pas réunis ;
" alors que, d'une part, le seul fait pour un préposé détenant matériellement des documents appartenant à son employeur de faire à des fins personnelles des photocopies de ces documents sans l'autorisation de ce dernier constitue la conversion d'une détention précaire en une véritable possession et caractérise ainsi la soustraction frauduleuse au sens des articles 379 de l'ancien Code pénal et 311-1 du nouveau Code pénal, la circonstance que les documents en cause n'aient pas à proprement parler de valeur marchande étant indifférente pour avoir une quelconque incidence sur l'appréciation de la matérialité ou non d'une soustraction frauduleuse ;
" et alors que, d'autre part, cette seule interversion de possession suffisant à caractériser l'élément matériel du délit de vol quel que soit l'usage ultérieurement fait par son auteur de l'objet soustrait, la circonstance relevée par les juges du fond qu'Akli ... n'ait pas communiqué à des tiers les documents indûment photocopiés ne saurait en aucune manière justifier la décision attaquée, déclarant non constitué le délit de vol ;
" et alors qu'enfin, la Cour ne pouvait en tout état de cause déclarer confirmer cette appréciation des premiers juges, sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions de la partie civile faisant valoir que lesdits documents avaient été produits dans le cadre de l'instance prud'homale et précisément communiqués à des tiers " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et 381 de l'ancien Code pénal, 311-1 du nouveau Code pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Akli ... du chef de vol ;
" aux motifs qu'il n'est pas possible d'envisager, quant à la culpabilité, en fait comme en droit, une solution différente de celle du tribunal en l'absence d'intention frauduleuse de la part d'Akli ... ; qu'il sera rappelé d'abord que les documents servant de base aux poursuites engagées ont été en sa possession comme outil de travail, alors que le prévenu était le comptable de l'association d'Entraide Universitaire mais avec dernièrement réorientation vers le contrôle de gestion ; que l'intéressé, en particulier quant aux fiches de paie de M. ..., a présenté des motifs sérieux dont la non pertinence n'a pas été démontré ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir fait état de ces documents alors qu'il ne les a adressés qu'à des responsables de l'AEU (son président, son directeur et ses administrateurs), alors qu'il était toujours salarié de l'Association et qu'il essayait de convaincre pour éviter son licenciement ; qu'il n'a été mis à pied à titre conservatoire que le 30 septembre 1994 et sa lettre de licenciement ne date que du 7 octobre 1996, alors que les faits de la prévention sont antérieurs ;
" alors, d'une part, que la volonté de disposer en connaissance de cause, même momentanément, d'une chose détenue à titre précaire caractérisant l'intention frauduleuse requise en matière de vol, quels que soient les mobiles, la Cour, qui, pour retenir la bonne foi d'Akli ..., s'est ainsi fondée sur les circonstances que les documents se trouvaient de par ses fonctions en sa possession et que, par ailleurs, il ne s'en était servi que pour tenter de convaincre son employeur de ne pas le licencier, n'a pas, en l'état de ces motifs manifestement entachés d'insuffisance, légalement justifié sa décision ;
" et alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait prétendre se fonder sur le fait que les documents n'auraient été utilisés que dans le cadre d'un débat interne entre l'employeur et le salarié pour exclure toute volonté frauduleuse de ce dernier, sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions de la partie civile faisant valoir que lesdites photocopies avaient ultérieurement été communiquées à des tiers dans le cadre de l'instance prud'homale " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 379 ancien et 311-1 du Code pénal ;
Attendu que toute appropriation de la chose d'autrui, contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol, quels que soient le mobile qui a inspiré son auteur et l'utilisation du bien appréhendé ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, à la suite de l'entretien préalable à son licenciement, Akli ..., alors comptable au sein de l'AEU, a, dans le but de persuader l'employeur de ne pas le congédier, adressé à son supérieur hiérarchique un courrier dans lequel il contestait les griefs retenus contre lui, accompagné de photocopies de divers documents appartenant notamment à l'association, auxquels il avait accès dans l'exercice de ses fonctions ;
Que, pour relaxer le salarié du chef de vol, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que les informations figurant dans les documents reproduits, constitués de courriers administratifs de portée générale, n'ont aucune valeur marchande et que ces documents, outil de travail du prévenu, ont été communiqués aux seuls responsables de l'association ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 23 avril 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.

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