Jurisprudence : Cass. soc., 01-12-1998, n° 96-43.857, Rejet



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
01 Decembre 1998
Pourvoi N° 96-43.857
société Dassault aviation, société anonyme
contre
M. Claude ... et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Dassault aviation, société Paris, et ayant établissement Saint-Cloud , en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit
1 / de M. Claude ..., demeurant Nanterre, 2 / de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, Antenne de Nanterre, dont le siège est Nanterre, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me ..., avocat de la société Dassault aviation, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. ..., engagé le 1er septembre 1975 en qualité d'agent technique d'approvisionnement par la société Dassault aviation, a été licencié pour motif économique le 21 juillet 1993 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, lorsque le nombre des licenciements envisagés est supérieur à 10 dans une période de 30 jours, l'employeur doit mettre en place des mesures et un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Dassault aviation avait mis en place un plan d'adaptation 1993 prévoyant la suppression de 841 emplois et l'intervention de multiples mesures de prévention des licenciements et de reclassement concernant l'ensemble du personnel touché par ledit plan ;
qu'en s'abstenant d'analyser l'ensemble de ces mesures et en exigeant en outre de la part de l'employeur une recherche active et individuelle de reclassement en faveur de chaque salarié dont le poste est supprimé, la cour d'appel a ajouté aux obligations légales résultant des articles L 122-14-4 et L 321-4 et suivants du Code du travail ; alors, de deuxième part, que l'obligation de reclassement est une obligation de moyen à la charge de l'employeur dont l'effectivité doit s'apprécier eu égard aux mesures prises et énoncées par le plan social ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire que la société Dassault n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement sans analyser quelles avaient été les mesures mises en place par le plan social, sans rechercher si l'importance du licenciement collectif envisagé n'imposait pas l'adoption des mesures mises en place reposant sur le volontariat, si celles-ci n'avaient pas notamment abouti à proposer par deux fois un congé de conversion à M. ... et sans même examiner l'efficacité desdites mesures ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L 321-4 et suivants du Code du travail ; alors, de troisième part, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en raison de la baisse générale d'activité de la société Dassault aviation due à la crise des marchés aéronautiques, celle-ci a été contrainte à des suppressions importantes de postes, dont celui du salarié ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait dire que le licenciement économique de celui-ci n'était pas justifié faute pour l'employeur d'établir l'impossibilité de son reclassement par voie de modification substantielle du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a posé une obligation générale de modification substantielle du contrat de travail préalable au licenciement, non prévue par la loi ; qu'elle a violé les articles L 321-1, L 321-4 et suivants du Code du travail ; et alors, de dernière part, que l'obligation de reclassement doit s'apprécier eu égard aux nécessités de restructuration de l'entreprise nées de ses difficultés économiques et des capacités de chaque salarié ; que la cour d'appel ne pouvait dire qu'en l'espèce le licenciement n'était justifié qu'à la condition que le reclassement du salarié au sein de l'un des onze établissements en France soit impossible, sans rechercher si, comme le soutenait la demanderesse, le reclassement du salarié en interne avait été recherché mais s'était avéré impossible en raison de l'inadéquation des postes disponibles avec les compétences et les capacités du salarié et si, en toute hypothèse, il n'aurait pu être envisagé que sur l'établissement d'Argonay en raison de la spécificité de chacun des établissements ;
que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L 321-4 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que si le plan social a notamment pour objet de prévoir des mesures de reclassement, sa seule existence ne démontre pas que, s'agissant d'un salarié contestant son licenciement, l'employeur a respecté à son égard son obligation de reclassement ;
Et attendu qu'ayant relevé que la société s'était bornée à diffuser la liste des emplois disponibles et à créer "un espace conseil" ouvert aux salariés dont l'emploi devait être supprimé, sans procéder à une recherche effective en vue de reclasser le salarié concerné, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dassault aviation aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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