Jurisprudence : Cass. crim., 01-12-1998, n° 97-80.560, publié, n° 325, Rejet

Cass. crim., 01-12-1998, n° 97-80.560, publié, n° 325, Rejet

A4794AGN

Référence

Cass. crim., 01-12-1998, n° 97-80.560, publié, n° 325, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1051836-cass-crim-01121998-n-9780560-publie-n-325-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Criminelle
01 Decembre 1998
Pourvoi N° 97-80.560
Société Mazzotti
REJET du pourvoi formé par la société Mazzotti, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 6 janvier 1997, qui, pour homicide involontaire dans le cadre du travail, l'a condamnée à 350 000 francs d'amende, ordonné la publication de la décision et prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-2, 121-3 et 221-6 du Code pénal, 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Mazzotti coupable d'homicide involontaire par inobservation de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité du Travail ;
" aux motifs qu'il appartenait à la société Mazzotti "d'organiser le chantier de telle sorte que la protection collective mise en place par ses soins en périphérie de la terrasse soit, lors de l'intervention de la société Sepia, immédiatement remplacée par celle qu'entendait mettre en place cette dernière société ; qu'il ressort des explications fournies et des éléments du dossier qu'aucune disposition à cette fin n'avait été prise par la société Mazzotti ;
que cette faute dans l'organisation du chantier a eu pour conséquence que Estanislau de Jesus ..., déséquilibré en tentant d'attraper la corde du treuil dont il voulait se servir pour descendre des madriers, comme l'établit le témoignage de M. ..., a pu chuter dans le vide et se tuer" ;
" alors que, d'une part, en vertu de l'article 121-2 du nouveau Code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales n'est encourue que dans les cas prévus par la loi ou le règlement, pour les infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que l'article L 263-2 du Code du travail vise exclusivement la responsabilité pénale des chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés, qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions prévues en matière d'hygiène et de sécurité du Travail ; qu'en retenant la responsabilité de la personne morale dans ce cas non prévu par la loi, la cour d'appel a violé les textes précités ainsi que le principe de la stricte interprétation de la loi pénale ;
" alors que, d'autre part, aux termes de l'article 121-3 du nouveau Code pénal, applicable en l'espèce, en vertu du principe de l'application de la loi pénale la plus favorable, la cour d'appel ne pourrait condamner la société Mazzotti pour manquement à une obligation de sécurité sans rechercher si elle avait accompli les diligences normales compte tenu des moyens dont elle disposait et si, ainsi qu'il était soutenu, les treuils, à l'origine de l'accident, n'avaient pas été enlevés par les salariés de la société Sepia à l'insu de la société Mazzotti, en dépit des strictes consignes de sécurité privant ainsi sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur un chantier confié à la société Mazzotti, un salarié intérimaire mis à la disposition de celle-ci a fait une chute mortelle d'une hauteur d'environ 15 mètres alors qu'il était occupé, sur la terrasse d'un immeuble en construction dépourvue de barrières de protection, à faire descendre des madriers à l'aide d'une corde ; qu'à la suite de ces faits, la société Mazzotti a été poursuivie pour homicide involontaire ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la société qui invoquait la responsabilité d'un sous-traitant et la déclarer coupable de ce chef, la cour d'appel retient qu'il lui appartenait, en sa qualité d'entrepreneur principal, d'organiser la sécurité du chantier en veillant, notamment, à ce que soit mis en place sur la terrasse un dispositif de protection collective adapté qui eût empêché la chute de la victime ; que les juges ajoutent que le treuil utilisé par le salarié présentait un défaut de conception qui avait obligé celui-ci à se pencher au-dessus du vide pour saisir la corde qui y était engagée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, d'où il résulte que le président de la société ou son délégataire en matière de sécurité n'a pas accompli toutes les diligences normales pour faire respecter les prescriptions qui s'imposaient à la personne morale en ce domaine, la cour d'appel a caractérisé une faute d'imprudence ou de négligence engageant la responsabilité de celle-ci et ainsi justifié sa décision au regard des articles 121-2 et 121-3, alinéa 3, du Code pénal ;
Que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la responsabilité de la société Mazzotti, poursuivie du seul chef d'homicide involontaire, n'a pas été retenue du chef de l'une des infractions à la réglementation du travail réprimées par l'article L 263-2 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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