Art. 2, Décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019 portant modification du troisième cycle long des études pharmaceutiques
Lecture: 1 min
Z85802RQ
I. - Les dispositions des articles D. 633-4, D. 633-5, D. 633-8, D. 633-14, D. 633-15, le IV de l'article D. 633-16, le V de l'article D. 633-30 sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.
II. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :
1° Aux étudiants ayant réussi le concours national d'internat en pharmacie à compter de la session au titre de l'année universitaire 2019-2020 ;
2° Aux étudiants inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de pharmacie dans la spécialité de pharmacie hospitalière à compter de la rentrée universitaire 2019-2020 ;
3° Aux assistants des hôpitaux des armées ayant réussi le concours de l'assistanat des hôpitaux des armées à compter de la session au titre de 2019 ;
4° Aux lauréats des concours d'internat de pharmacie à titre européen et à titre étranger affectés dans la spécialité de pharmacie hospitalière à compter de la rentrée universitaire 2019-2020.
III. - Pour les étudiants inscrits dans les diplômes d'études spécialisées de pharmacie et d'innovation pharmaceutique et recherche, les dispositions du code de l'éducation dans sa rédaction antérieure au présent décret s'appliquent, ainsi que les dispositions du décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'inter région du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutique et de biologie médicale.
Pour la formation commune à la médecine et à la pharmacie, les étudiants de 3e cycle inscrits dans la spécialité de biologie médicale bénéficient des dispositions relatives à la réorientation prévues aux articles R. 632-78 et R. 632-79 du code de l'éducation, sous réserve, pour les assistants des hôpitaux des armées, des dispositions de l'article R. 632-53.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.