Jurisprudence : Cass. crim., 21-10-1998, n° 97-80.981, Rejet

Cass. crim., 21-10-1998, n° 97-80.981, Rejet

A5179ACS

Référence

Cass. crim., 21-10-1998, n° 97-80.981, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1051606-cass-crim-21101998-n-9780981-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Criminelle
21 Octobre 1998
Pourvoi N° 97-80.981
Pichon Bruno et autre
REJET des pourvois formés par ... Bruno, ... Marie-Line, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, en date du 14 janvier 1997, qui, pour refus de vendre, les a chacun condamnés à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (Nations-Unies - 10 décembre 1948), 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 7 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 7 et 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, L 122-1 du Code de la consommation, 30 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 33 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, 112-1 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno ... et Marie-Line ... coupables de refus de vente de contraceptifs ;
" aux motifs que le refus de vente ne procédait pas d'une impossibilité matérielle de satisfaire les consommateurs, mais de convictions religieuses qui ne peuvent constituer un motif légitime au sens de l'article L 122-1 du Code de la consommation ; que la non-détention en stock de ce type de produit était la conséquence et non la cause de ce refus de principe de dispenser des produits contraceptifs, qui ne souffre d'exception que dans les cas où, sortant manifestement de leur compétence, les prévenus consentent à reconnaître le caractère thérapeutique de la prescription médicale ;
" alors, d'une part, qu'en vertu des articles 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (Nations Unies - 10 décembre 1948), 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; que ce droit implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé et que cette liberté ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publics, ou à la protection des droits ou des libertés d'autrui ; que la liberté de conscience et de religion implique donc le droit, pour un pharmacien, de ne pas détenir de produits contraceptifs dont la consommation constitue une atteinte à ses convictions religieuses ; que, dès lors, le refus, fondé sur des convictions religieuses, de détenir et, par conséquent, de vendre des produits contraceptifs, constitue la mise en uvre de sa liberté de conscience et de religion, c'est-à-dire l'exercice d'un droit légitime qui ne peut donner lieu à aucune sanction pénale ; qu'ainsi, c'est en violation des textes susvisés que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de refus de vente des produits contraceptifs ;
" alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le refus de vente d'un produit n'est constitutif d'une infraction que si le commerçant détient le produit dans ses stocks ; qu'en revanche aucun texte ne fait obligation à un commerçant, fût-il pharmacien, de détenir dans ses stocks, voire de commander s'il n'en dispose pas, le produit demandé par les consommateurs ; que, dès lors qu'il est établi que Bruno ... et Marie-Line ... ne détenaient dans leur stock aucun contraceptif, l'infraction qui leur est reprochée n'est pas constituée " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bruno ... et Marie-Line ..., pharmaciens d'officine, sont poursuivis pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article L 122-1 du Code de la consommation en ayant, sans motif légitime, refusé à des consommateurs la vente de produits contraceptifs faisant l'objet de prescriptions médicales, infraction sanctionnée à la date des faits par l'article 33 du décret du 29 décembre 1986, dans sa rédaction alors applicable, et, désormais, par l'article R 121-13. 2° de ce Code ;
Que les prévenus ont fait valoir, en défense, qu'ils ne disposaient pas des produits incriminés pour des motifs éthiques et médicaux, ce qui légitimait leur refus de vendre, et qu'aucun texte ne faisait obligation aux pharmaciens de délivrer des contraceptifs hormonaux ;
Attendu que, pour les déclarer coupables de la contravention, les juges d'appel énoncent que le refus de délivrer des médicaments contraceptifs ne procède nullement d'une impossibilité matérielle de satisfaire la demande en raison d'une indisponibilité des produits en stock, mais est opposé au nom de convictions personnelles qui ne peuvent constituer, pour les pharmaciens auxquels est réservée la vente des médicaments, un motif légitime au sens de l'article L 122-1 précité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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