Jurisprudence : Cass. com., 13-10-1998, n° 94-19.892, Rejet.

Cass. com., 13-10-1998, n° 94-19.892, Rejet.

A5299ACA

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 13 Octobre 1998
Rejet.
N° de pourvoi 94-19.892
Président M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonction. .

Demandeur ASSEDIC Oise et Somme et autre
Défendeur société Atout et autre
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Raynaud.
Avocats la SCP Piwnica et Molinié, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 6 juillet 1994) et les productions, qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Delaplace, le juge des référés a condamné le liquidateur judiciaire de cette société à payer à la société Atout, à titre de provision, une somme correspondant, sous déduction d'un avoir, au montant de trois factures relatives à des prestations de service commandées et fournies durant la période d'observation mais demeurées impayées à leur échéance ; que l'ASSEDIC Oise et Somme (l'ASSEDIC), en sa qualité de gestionnaire de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (l'AGS), a fait tierce opposition à cette décision ;
Attendu que l'ASSEDIC reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance qui a déclaré cette voie de recours mal fondée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 40, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture doivent être payées par priorité à toutes les autres créances à l'exception des créances superprivilégiées de salaires ; qu'en l'espèce, l'ASSEDIC faisait valoir que, quel que soit le droit de poursuite individuelle dont dispose chaque créancier au titre de l'article 40 précité, il n'en demeurait pas moins qu'à la suite de la tierce opposition, le juge des référés ne pouvait maintenir son ordonnance sans réserver la primauté absolue du super-privilège ; qu'en se bornant à faire état de l'existence du droit de poursuite individuelle du créancier au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, sans rechercher quelles étaient les conséquences du concours entre le créancier et l'ASSEDIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 40, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture doivent être payées par priorité à toutes les autres créances à l'exception des créances superprivilégiées de salaires ; qu'en déboutant l'ASSEDIC, en sa qualité de mandataire de l'AGS, de sa tierce opposition visant à assurer le respect de la primauté du superprivilège, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que, dans l'exercice de son droit de poursuite individuelle, et sans porter ainsi atteinte à l'ordre des paiements fixé par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, le créancier dont la créance est née régulièrement après le jugement d'ouverture peut obtenir un titre exécutoire ; que dès lors la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche dont fait état la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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