Jurisprudence : Cass. soc., 16-07-1998, n° 95-45.363, Cassation.

Cass. soc., 16-07-1998, n° 95-45.363, Cassation.

A3155ABH

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
16 Juillet 1998
Pourvoi N° 95-45.363
M. ...
contre
Coopérative atlantique.
Sur le moyen unique Vu les articles L 122-45 et R 241-51-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent Code ; que, selon le second, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ;
Attendu que M. ..., au service de la Coopérative atlantique depuis le 16 juillet 1963, a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail et à tout emploi dans l'entreprise, le 13 février 1993, par le médecin du Travail ; que, le 24 février suivant, il a été licencié en raison de son inaptitude ; que l'inspecteur du Travail a, le 9 avril 1993, à la demande du salarié, dit que l'avis d'inaptitude médicale pris par le médecin du Travail n'était pas conforme aux dispositions de l'article R 241-51-1, alinéa 1er, du Code du travail ; que, devant la juridiction prud'homale, le salarié a sollicité l'annulation de son licenciement, une indemnité compensatrice pour perte de salaire pour la période de nullité du licenciement, une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, et subsidiairement, une indemnité sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour rejeter la demande en nullité du licenciement et en paiement d'indemnité compensatrice de salaires présentée par le salarié, la cour d'appel a énoncé que le 13 février 1993, le médecin du Travail a établi un certificat selon lequel l'état de santé de M. ... le rend inapte définitivement à son poste de manutentionnaire-plongeur et à tous postes dans l'entreprise ; qu'il est constant qu'en application de l'article L 122-45 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail ; qu'au vu du certificat médical d'inaptitude totale et définitive du 12 février 1933, l'employeur n'avait d'autre alternative que de procéder au licenciement de M. ... ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité explications ou confirmation du médecin du Travail alors qu'au regard de l'article L 241-10-1 du Code du travail, cette obligation n'intervient que dans la perspective d'aménagements du poste ou d'un reclassement impossibles en l'espèce, compte tenu de l'inaptitude totale du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'inaptitude n'avait pas été constatée dans les conditions prévues à l'article R 241-51-1 du Code du travail, ce dont il résultait que le licenciement était nul, et alors qu'il appartenait à l'employeur, en présence d'un tel avis, de faire subir au salarié, dans le délai de 15 jours, le second examen médical prévu par cet article, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

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