Jurisprudence : Cass. civ. 3, 16-07-1998, n° 96-13.772, publié, n° 166, Rejet.

Cass. civ. 3, 16-07-1998, n° 96-13.772, publié, n° 166, Rejet.

A5440ACH

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Cass. civ. 3, 16-07-1998, n° 96-13.772, publié, n° 166, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1051388-cass-civ-3-16071998-n-9613772-publie-n-166-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
16 Juillet 1998
Pourvoi N° 96-13.772
Société La Bastille
contre
société Perrier Rolin Valignat.
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1996), que la société civile immobilière La Bastille (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Batiglace, aux droits de laquelle se trouve la société Perrier Rolin Valignat, lui a délivré congé avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer majoré ; que la locataire s'étant opposée au déplafonnement, la fixation judiciaire de ce loyer a été demandée ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de fixer le loyer du bail renouvelé selon la règle du plafonnement alors, selon le moyen, que pour déterminer si s'est produite une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 et 23-4 du décret du 30 septembre 1953, le juge doit prendre en considération, non l'activité que le preneur exerce en effet dans les lieux, mais l'activité qu'autorise le bail, la destination contractuelle des lieux autrement dit ; que le bail, dont la cour d'appel reproduit les termes comprend tout ce qui se rattache au commerce de la miroiterie ; qu'en prenant en considération, pour exclure qu'il se soit produit une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 et 23-4 du décret du 30 septembre 1953, la seule activité d'atelier de miroiterie qu'exerce la société Batiglace, la cour d'appel a violé l'article 23-6 dudit décret, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu, qu'à supposer que la rue de Charenton ait connu au cours du bail expiré une évolution notable des facteurs locaux de commercialité, il n'apparaissait nullement que cette évolution ait pu avoir une incidence significative sur le commerce de miroiterie considéré, exercé, dans le respect de la destination contractuelle, a décidé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu à déplafonnement du loyer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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