Art. 2, Arrêté du 22 décembre 2023 relatif au contenu de l'attestation sismique au dépôt de permis de construire et à la déclaration d'achèvement des travaux

Art. 2, Arrêté du 22 décembre 2023 relatif au contenu de l'attestation sismique au dépôt de permis de construire et à la déclaration d'achèvement des travaux

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Z04395WD

I. - Pour permettre l'établissement de l'attestation qui sera jointe à la demande de permis de construire stipulée à l'article R. 431‐16 du code de l'urbanisme, le maître d'ouvrage remet à la personne ou l'organisme chargé d'établir l'attestation en application de l'article L. 122‐12 du code de la construction et de l'habitation :
a) Pour les maisons individuelles :

- le projet de construction en phase de dépôt du permis de construire ;
- les éléments géotechniques faisant apparaître la classe de sol du lieu d'implantation de la construction envisagée ;
- l'étude préalable lorsqu'elle a été demandée dans le cadre d'un plan de prévention des risques sismiques, comme stipulé au f de l'article R. 431‐16 du code de l'urbanisme ;

b) Pour les autres catégories de bâtiments :

- le projet de construction en phase de dépôt du permis de construire ;
- les éléments géotechniques faisant apparaître la classe de sol du lieu d'implantation de la construction envisagée ;
- les informations permettant le classement de l'ouvrage en catégorie au sens de la réglementation parasismique applicable au sens de l'article R. 563‐3 du code de l'environnement ;
- une notice explicative portant sur le cheminement des charges verticales et horizontales et sur le principe de fondations et de soutènement ;
- l'étude préalable lorsqu'elle a été demandée dans le cadre d'un plan de prévention des risques sismiques, comme stipulé au f de l'article R. 431‐16 du code de l'urbanisme.

II. - Pour permettre l'établissement de l'attestation à la déclaration d'achèvement des travaux stipulée à l'article R. 462‐4 du code de l'urbanisme, le maitre d'ouvrage remet à la personne ou l'organisme chargé d'établir l'attestation en application de l'article L. 122‐12 du code de la construction et de l'habitation :
a) Pour les maisons individuelles :

- le dossier du permis de construire ;
- l'attestation au dépôt de permis de construire, comme mentionné à l'article L. 122‐8 du code de la construction et de l'habitation ;
- l'étude préalable lorsqu'elle a été demandée dans le cadre d'un plan de prévention des risques sismiques, comme stipulé au f de l'article R. 431‐16 du code de l'urbanisme ;
- une note du constructeur indiquant les moyens de renforcement utilisés pour prévenir du risque sismique, notamment en ce qui concerne les fondations, l'ossature et les façades ;

b) Pour les autres catégories de bâtiments :

- le dossier du permis de construire ;
- l'attestation au dépôt de permis de construire comme mentionné à l'article L. 122-11 du code de la construction et de l'habitation ;
- l'étude préalable lorsqu'elle a été demandée dans le cadre d'un plan de prévention des risques sismiques, comme stipulé au f de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;
- les informations sur le classement de la construction ;
- une note indiquant les suites données par le maitre d'ouvrage à l'avis de l'attestateur en phase de dépôt du permis de construire ;
- les documents d'exécution correspondant aux ouvrages exécutés ou aux équipements non structuraux lorsqu'une réglementation leur est applicable.

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