Jurisprudence : Cass. soc., 16-06-1998, n° 96-40.919, Cassation.

Cass. soc., 16-06-1998, n° 96-40.919, Cassation.

A5612ACT

Référence

Cass. soc., 16-06-1998, n° 96-40.919, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1051131-cass-soc-16061998-n-9640919-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
16 Juin 1998
Pourvoi N° 96-40.919
M. ...
contre
société Winterthur.
Sur le premier moyen, en ce qu'il porte sur les demandes d'indemnité de licenciement et sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif
Vu l'article L 122-14-13 du Code du travail ;
Attendu que M. ..., après avoir travaillé pour la société Winterthur en qualité d'employé à la délégation de Casablanca, a été réembauché le 12 juin 1962 par cette même société, en qualité d'inspecteur-producteur ; que le 10 janvier 1994, l'employeur l'a informé de sa décision de le mettre à la retraite conformément aux dispositions de l'article 68-B de la Convention collective nationale de l'inspection qui prévoit la mise à la retraite à un âge situé dans une période d'anticipation de la retraite prévue par la convention de retraite et de prévoyance en vigueur dans la profession, soit entre 60 et 65 ans, avec un préavis de trois mois ; qu'estimant que cette mesure s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour rejeter les demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif présentées par M. ..., la cour d'appel a énoncé que la société Winterthur était en droit de faire application des dispositions de l'article 68-B de la convention collective qui stipule que l'employeur peut décider de mettre à la retraite un inspecteur à un âge situé dans la période d'anticipation de la retraite prévu dans cette même convention ;
qu'en l'espèce, M. ..., né le 4 janvier 1932 avait donc atteint l'âge de 60 ans à la date du 4 janvier 1992 et se trouvait donc dans les conditions permettant à son employeur de lui faire application de l'article susvisé de la convention collective ; que le motif de licenciement de M. ... est une mise à la retraite, considérée comme une cause réelle et sérieuse ; que, par motifs adoptés, elle a énoncé que M. ... n'était pas susceptible de bénéficier d'une retraite à taux plein, ainsi qu'il en rapporte la preuve ;
Attendu, cependant, qu'au sens de l'article L 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que la disposition de la convention collective qui réduit les droits que le salarié tient du texte susvisé était inapplicable, et alors, d'autre part, que l'employeur n'invoquait comme motif de rupture que l'âge du salarié à un moment où il ne pouvait bénéficier d'une telle pension, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen en ce qu'il porte sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ni sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.

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