Jurisprudence : Cass. com., 03-06-1998, n° 95-21.600, Cassation.

Cass. com., 03-06-1998, n° 95-21.600, Cassation.

A5341ACS

Référence

Cass. com., 03-06-1998, n° 95-21.600, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1051000-cass-com-03061998-n-9521600-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
03 Juin 1998
Pourvoi N° 95-21.600
Société Affichage Giraudy
contre
La Poste.
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juin 1990, un chèque émis par la société Affichage niçois (devenue Affichage Giraudy) a été intercepté et falsifié à son profit par un client de la Poste, qui s'y était fait ouvrir peu auparavant un livret d'épargne sous une fausse identité ; que la société Affichage Giraudy a reproché à la Poste une insuffisance de vérifications quant à l'identité et au domicile de l'auteur de la falsification et du détournement et a formé contre elle une demande en indemnisation ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Affichage Giraudy, l'arrêt retient qu'à la date des faits, la Poste n'était pas tenue aux obligations faites aux banques de procéder à la vérification du domicile du demandeur en ouverture de compte et qu'elle a procédé aux seules formalités s'imposant alors à elle et qu'il ne peut lui être imputé à faute de n'avoir pas procédé à des vérifications complémentaires dès lors qu'aucun élément ne lui permettait de douter de la réalité des renseignements recueillis ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si l'insuffisance des renseignements dont disposait la Poste sur son client lors de l'ouverture du compte ne justifiait pas de sa part une vigilance particulière pour son bon fonctionnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

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