Jurisprudence : Cass. com., 19-05-1998, n° 96-1639396-17136, publié au bulletin

Cass. com., 19-05-1998, n° 96-1639396-17136, publié au bulletin

A2752ACW

Référence

Cass. com., 19-05-1998, n° 96-1639396-17136, publié au bulletin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1050895-cass-com-19051998-n-96163939617136-publie-au-bulletin
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
19 Mai 1998
Pourvoi N° 96-16.393
Société UGC ciné cité Ile-de-France
contre
société Agora cinémas et autres.
Donne acte à la société UGC ciné cité de son désistement envers la société civile Forum des halles de Paris ;
Joint les pourvois nos 96-16393 et 96-17136 qui attaquent le même arrêt ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société CCCE, aux droits de laquelle se trouve la société UGC ciné cité Ile-de-France (société UGC), a acquis, par acte sous seing privé du 18 février 1992, un fonds de commerce de matériels des cinémas Forum Orient ... moyennant le prix de 3 000 000 de francs payé au comptant ; qu'à l'occasion de cette cession la société venderesse a remis à l'acquéreur du fonds de commerce un exemplaire du bail commercial des lieux dans lequel le fonds de commerce est exploité ainsi qu'un avenant en date du 1er août 1984 ; que la société CCCE après avoir pris possession des lieux a appris, qu'antérieurement à la cession du fonds de commerce le tribunal d'instance avait constaté, par jugement du 28 janvier 1992 l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail et ordonné l'expulsion de la société locataire ; que la société CCCE a alors assigné le vendeur devant le tribunal de commerce en nullité de la cession du fonds de commerce pour réticences dolosives ayant vicié le consentement de l'acquéreur lors de la signature de l'acte de cession ; que le Tribunal a fait droit à cette demande et condamné la société Agora à rembourser à l'acquéreur le montant du prix de vente augmenté des frais d'achat et des droits de mutation ; que la société Agora a fait appel de cette décision ; Sur le moyen unique pris en sa première branche du pourvoi n° 96-16393
Vu les articles 1116 et 1234 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir constaté l'existence du dol commis par la société Agora et énoncé qu'il avait eu pour effet de vicier l'ensemble de la transaction et de remettre les parties dans le même état que si cette transaction n'avait pas eu lieu, le " fonds non transférable (ayant perdu) toute valeur ", l'arrêt partiellement infirmatif énonce que la remise en état des parties étant " impossible à réaliser en fait " il convient de condamner la société Agora à restituer une indemnité inférieure à celle fixée par le Tribunal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations concernant la nullité de la cession du fonds de commerce, ce qui avait pour effet de donner à la société le droit d'obtenir la restitution de l'intégralité des sommes qu'elle avait versées lors de cette cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique pris en sa seconde branche du même pourvoi
Vu l'article 1371 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que la société UGC ne pouvait prétendre à la restitution intégrale des sommes qu'elle avait versées lors de la cession du fonds de commerce, l'arrêt énonce que cette restitution la ferait profiter d'un enrichissement partiellement sans cause dans la mesure où elle exploite de fait la salle de cinéma depuis le mois de février 1992 et qu'elle bénéficie de fait d'une option évidente à devenir locataire de la société civile du Forum ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Agora s'était rendue coupable de dol, et sans en déduire que cette faute la privait de l'action de in rem verso, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° 96-17136 que la cassation à intervenir rend sans objet
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.