Jurisprudence : Cass. crim., 28-04-1998, n° 98-80366, publié au bulletin, Cassation

Cass. crim., 28-04-1998, n° 98-80366, publié au bulletin, Cassation

A3068ACM

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 28 Avril 1998
Cassation
N° de pourvoi 98-80.366
Président M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.

Demandeur Procureur général près la cour d'appel de Reims
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Le Foyer de Costil.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Reims, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 6 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre X, du chef d'homicide volontaire, s'est déclarée irrégulièrement saisie de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction de refus d'expertise psychiatrique.
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 4 mars 1998 ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82 et 185 du Code de procédure pénale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré applicables au ministère public, d'une part, les dispositions de l'article 81, alinéa 9, du Code de procédure pénale visant les demandes d'actes présentées par les parties et, d'autre part, les dispositions de l'article 186-1 du Code de procédure pénale, concernant l'appel des parties contre les ordonnances du juge d'instruction refusant de procéder aux actes demandés et soumettant cet appel à la décision du président de la chambre d'accusation d'en saisir ou non cette juridiction, au motif que le ministère public était une partie au procès et qu'en cette qualité, en l'absence de texte contraire, il ne saurait s'affranchir des règles qui régissent les parties, la loi n'ayant pas entendu déroger en la matière au principe de l'égalité des armes qui inspire la conduite de tout procès ;
" alors que, d'une part, les dispositions générales de l'article 82 du Code de procédure pénale donnent au procureur de la République le droit de requérir du juge d'instruction, à toute époque de l'information, par réquisitoire supplétif, tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux concernant les faits et ceux concernant la personnalité du mis en examen et notamment les expertises psychiatriques ;
" et, d'autre part, que, conformément à l'article 185 du Code de procédure pénale, le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation de toute ordonnance du juge d'instruction, sans que les dispositions limitatives de l'article 186-1 du Code de procédure pénale qui ne visent pas l'article 82 de ce Code puissent lui être opposées " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 186-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des articles 185 et 186-1 du Code de procédure pénale qu'en cas d'appel du ministère public contre une ordonnance du juge d'instruction, la saisine de la chambre d'accusation n'est pas subordonnée à la décision préalable du président de cette juridiction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, saisi de réquisitions du procureur de la République aux fins de procéder à l'expertise psychiatrique de X, mis en examen pour homicide volontaire, le juge d'instruction a, par ordonnance du 1er octobre 1997, rejeté cette demande ; que le procureur de la République a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour se déclarer irrégulièrement saisie de cet appel, la chambre d'accusation retient que la demande du procureur de la République tendant à voir prescrire un examen médical, relève des dispositions de l'article 81, alinéa 9, du Code de procédure pénale et que l'appel de l'ordonnance de refus d'un tel acte implique, en vertu de l'article 186-1 dudit Code, que le dossier soit transmis au président de la chambre d'accusation qui décide s'il y a lieu de saisir cette juridiction ; que cette formalité étant absente, ladite saisine est irrégulière ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 6 novembre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz.

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