Jurisprudence : Cass. soc., 07-04-1998, n° 96-43.063, Cassation.

Cass. soc., 07-04-1998, n° 96-43.063, Cassation.

A2901ACG

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. soc.
7 Avril 1998
Pourvoi N° 96-43.063
ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénéeset autre
contre
M. ... et autre.
Sur le moyen unique du pourvoi de l'ASSEDIC et de l'AGS et du pourvoi provoqué de M. ..., ès qualités
Vu la loi no 65-543 du 8 juillet 1965, relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande, ensemble l'article L 122-12 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ..., gérant minoritaire depuis le 1er décembre 1980 de la Société fermière des abattoirs de la ville de Pamiers (SCOPIAAP), a été licencié le 2 février 1994 par M. ..., mandataire-liquidateur de cette société ; que la commune de Pamiers a repris en régie l'exploitation de l'abattoir et a engagé plusieurs des anciens salariés mais non M. ... ; que celui-ci a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que, pour décider que la reprise en régie directe par la commune de Pamiers du service public de l'abattage avait entraîné la création d'un service public administratif excluant l'application de l'article L 122-12 du Code du travail, dire que M. ... était créancier à l'égard de la liquidation judiciaire des sommes qui lui étaient allouées et déclarer l'arrêt opposable à l'ASSEDIC, la cour d'appel énonce qu'il résulte des dispositions de l'article L 323-1 du Code des communes, que les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel et commercial et que sont considérées comme industrielles et commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, que cet article comporte un dernier alinéa excluant de ses dispositions les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses, qu'en l'espèce, il convient de constater que l'objet du service d'abattage est, selon la loi du 8 juillet 1965, l'intérêt de la protection de la santé publique, que ce but d'hygiène exclut le service d'abattage des services publics à caractère industriel et commercial prévus par la loi du 2 mars 1982, que la commune a le monopole de ce service public, que l'origine de ses ressources est constituée par des taxes déterminées par la collectivité locale intéressée en sus des redevances de droit prévues par la réglementation en vigueur et qu'aucune considération ne peut être tirée de l'autonomie financière sous le régime de laquelle fonctionne la régie, qu'en effet, il s'agit de la simple application de l'article 8 de la loi du 8 juillet 1965 qui prévoit que lorsque la collectivité locale exploite l'abattoir en régie, celle-ci doit être dotée d'une autonomie financière ou de la personnalité civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 8 juillet 1965 relative à la gestion et à l'exploitation des abattoirs publics départementaux et municipaux a fait des abattoirs publics des services publics à caractère industriel et commercial, en sorte que la reprise de l'abattoir par la commune entraînait en principe le maintien des contrats de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

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